Première chambre civile, 24 juin 2015 — 14-18.320
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 janvier 2014), que Marc X... est décédé le 26 octobre 2003 laissant pour lui succéder Mme Nicole Y..., son épouse, et leurs quatre enfants ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt de retenir une exécution partielle du projet d'accord établi le 8 septembre 1997 entre ses parents et lui, et de limiter sa créance de salaire différé et sa créance sur la succession ;
Attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, M. Philippe X... s'est prévalu des termes de l'acte du 8 septembre 1997, se bornant à prétendre qu'il n'avait pas été exécuté ; qu'il n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, une thèse incompatible avec ses propres conclusions ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que l'accord litigieux avait fait l'objet d'une exécution partielle et en avoir déduit qu'une compensation s'était opérée entre les dettes réciproques de M. Philippe X... et de son père, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fixé le montant de la créance restant due et ordonné une expertise pour déterminer la valeur des seuls biens à partager ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts X... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une exécution partielle du projet d'accord fondé sur le compte établi le 8 septembre 1997 entre M. Philippe X... et ses parents et d'avoir en conséquence limité les montants dus à celui-ci notamment au titre de sa créance de salaire différé et de sa créance sur la succession,
AUX MOTIFS QU'il a été procédé le 8 septembre 1997 par acte sous seing privé à un arrêté de comptes entre les époux Marc X... et Monsieur Philippe X... ; que ce document énumère en première page les « sommes dues par M. Philippe X... » au titre du matériel TTC, cheptel TTC, parts, foin, paille TTC, salle de traite TTC pour 692.429,69 francs, y ajoute les fermages 1995 et 1996, un hangar de 100.000 francs, une maison vétuste de 35.000 francs, deux hectares autour du hangar pour 40.000 francs et en retranche 11.800 francs versés au Crédit agricole, pour obtenir un solde de 887.998,50 francs ; qu'en page 2, le document énumère les sommes « à payer par M. Marc X... », à savoir payes de lait, factures réglées par Philippe X..., prêts remboursés par Philippe X..., pour un total de 295.177,35 francs et salaire différé rémunérant huit années pour 437.408 francs, soit globalement 732.585,35 francs ; puis qu'est calculée la différence entre les sommes respectivement dues, soit 155.413,15 francs ; que l'acte est daté et signé par M. et Mme Marc X... et par M. Philippe X... ;
QUE les parties s'opposent sur les effets de cet acte qui avait pour but d'opérer une compensation entre les dettes réciproques ; que M. Philippe X... considère que l'accord du 8 septembre 1997 n'a jamais été exécuté parce que lui-même n'a pas reçu paiement de sa créance de salaire différé et que certains des biens mentionnés (le hangar et les deux hectares de terre) dépendent toujours de la communauté ayant existé entre ses parents dans le projet de déclaration de succession ; que les consorts X... lui opposent avec pertinence qu'il a bien disposé du matériel et du cheptel qui constituaient l'essentiel du décompte litigieux ;
QU'il apparaît que l'acte du 8 septembre 1997 constitue une convention par laquelle les parties ont voulu opérer une compensation entre leurs créances réciproques, M. Philippe X... se trouvant ainsi débiteur envers ses parents d'une somme de 155.413,15 francs ; qu'il appartient aux parties de justifier de leurs droits respectifs en tenant compte de cette transaction et de son inexécution partielle (s'agissant notamment du hangar et des deux hectares de terre) ;
ET QUE les consorts X... demandent qu'il soit tenu compte de la compensation entre les créances de M. Philippe X... postérieures au 8 septembre 1997 (cotisations d'assurance notamment) et les fermages dus à partir de 1997 ; que M. Philippe X... conclut quant à lui au constat de la prescription des fermages postérieurs à 1996 atteints par la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil et au constat de ce qu'il est à jour des fermages non prescrits ;
QUE le bail du 23 novembre 19