Première chambre civile, 24 juin 2015 — 14-18.531

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à 20 080 euros la prestation compensatoire due par M. Y... et de dire qu'il pourra s'en acquitter en quatre-vingt-seize versements mensuels de 230 euros ;

Attendu, d'abord, que, sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le grief de la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que Mme X..., qui s'abstenait de produire ses déclarations des revenus des années 2012 et 2013, dissimulait ceux qui lui avaient permis de subsister ;

Attendu, ensuite, que, pour le surplus, les griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire de 20. 080 ¿ et dit qu'il pourra s'en acquitter en 96 versements mensuels de 230 ¿ ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 271 du Code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite. » ; que l'article 272 du même Code précise par ailleurs que : « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. » ; que le divorce des parties n'étant pas définitif en état d'un appel non limité, l'existence du droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la Cour relève : que les époux sont respectivement âgés de cinquante et un ans pour la femme et de soixante-deux ans pour le mari ; que Lina X... a été victime d'une rupture d'anévrisme, qui n'a cependant pas laissé de séquelles ; que le mariage a duré trente ans dont vingt-deux ans de vie commune ; que les enfants sont âgés de vingt-trois et de vingt-neuf ans ; que le patrimoine commun ou indivis des époux est constitué par un appartement, sur la valeur duquel les parties sont en contradiction (de 65 000 à 90 000 ¿) ; que la situation financière des parties est la suivante :- en ce qui concerne José Y... : sur ses revenus : José Y... produit une lettre de Pôle Emploi dont il ressort qu'il a bénéficié le 4 décembre 2012, d'un paiement d'allocation de retour à l'emploi de 1410 ¿ pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2012 ; qu'il justifie de paiements du même montant pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012 ; que de son avis d'impôt 2012 sur les revenus perçus en 2011, il ressort qu'il a bénéficié au cours de cette année, d'un total de revenus de 18 782 ¿ soit d'un revenu mensuel moyen de 1 565 ¿ ; qu'il ne fournit aucun justificatif pour les années 2012 et 2013, mais a souscrit une attestation sur l'honneur le 19 février 2013, dans laquelle il indique bénéficier pour l'année (laquelle ? Le formulaire n'est pas rempli) de 1022 ¿ de salaire, outre 17 760 ¿ d'allocations de chômage ; que le total correspond en réalité à ses revenus de 2011 ; qu'il verse encore au dossier, une lettre émanant de l'assurance retraite Alsace-Moselle datée du 7 décembre 2012, selon laquelle, il lui est attribué une pension de retraite personne