Première chambre civile, 24 juin 2015 — 14-19.839

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 45 000 euros le montant de la prestation compensatoire et dit que M. X... pourra s'acquitter de son paiement sur une période de huit ans, par mensualités de 468,75 euros ;

Attendu qu'après avoir relevé, à bon droit, que seul le temps employé par l'épouse pour se consacrer à l'activité artisanale de son conjoint devait être pris en considération, c'est par une appréciation souveraine, que la cour d'appel, qui s'est placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 45 000 ¿ en capital le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... et dit que M. X... pourra, en application de l'article 275 du Code civil, s'acquitter de son paiement sur une période de huit ans, par mensualités indexées de 468,75 ¿ ;

Aux motifs que « bien qu'il soit général, l'appel de M. X... ne porte en définitive que sur la disposition du jugement de divorce relative à la prestation compensatoire, les parties s'opposant, en outre, sur la charge des dépens ; que la Cour n'examinera donc spécifiquement que les demandes qui ne tendent pas à la confirmation du jugement ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du même code dispose que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : 1°) la durée du mariage, 2°) l'âge et l'état de santé des époux, 3°) leur qualification et leur situation professionnelles, 4°) les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, 5°) le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, 6°) leurs droits existants et prévisibles, 7°) leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que, du fait de l'appel général de M. X..., la Cour doit se situer à la date à laquelle elle statue pour déterminer, dans un premier temps, si le divorce crée ou non une disparité au sens de l'article 270 du code civil en défaveur de Mme Y..., puis, dans l'affirmative, déterminer la manière de la compenser autant que possible comme le prévoit ce texte ; que la situation de Mme Y... est la suivante ; qu'âgée de 59 ans, après avoir suivi une formation pour devenir éducatrice, elle a terminé le 30 décembre 2011 un CDD dans ce secteur d'activité ; que depuis, ses ressources sont constituées d'indemnités chômage dont le montant mensuel revendiqué est de 787,80 ¿ par mois, auxquelles s'ajoute APL de 91,85 ¿ (sommes non contestées par l'appelant) et elle indique qu'à la fin de l'année, elle ne bénéficiera que du RSA ; qu'outre de s'être consacrée à l'éducation il est avéré qu'elle a activement participé à l'activité artisanale d'élevage de brebis, de fabrication et de commercialisation de fromages de brebis créée par le couple en 1988, aujourd'hui disparue (date de cessation d'activité non précisée), puis à l'activité de la SARL créée