Première chambre civile, 24 juin 2015 — 14-16.691
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 février 2014), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 août 1996 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce aux torts partagés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en divorce, de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, de limiter à une certaine somme la prestation compensatoire mise à la charge du mari, de rejeter sa demande de dommages-intérêts et de la condamner à verser à M. X... des dommages-intérêts ;
Attendu que n'étant pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions déclarées irrecevables, la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions que celles formulées dans les conclusions de Mme Y... le 3 septembre 2013 et de M. X... le 5 juillet 2013, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en divorce formée par Mme Y... à l'encontre de M. X... puis prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et, infirmant le jugement entrepris, limité à 110 000 euros la prestation compensatoire octroyée à l'épouse et mise à la charge du mari, ensemble rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse à l'encontre du mari et condamné l'épouse à verser 5 000 euros à M. X... au titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par conclusions du 20 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, Mme Y... demande à la cour de :- la recevoir en ses écritures et pièces en date du 16 décembre 2013 ; au besoin ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; infirmant le jugement entrepris :- prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs du mari,- le condamner à payer sur le fondement de l'article 266 du code civil 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le condamner à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 en capital, débouter M. X... de son appel incident ; Subsidiairement ordonner avant dire droit la désignation d'un expert aux fins de dresser un inventaire estimatif et évaluer le patrimoine réel des époux ; Dans l'attente : condamner M. X... à lui verser une provision d'un montant de 150 000 euros, confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non-contraires ; en toute hypothèse :- condamner M. X... à lui payer 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que par conclusions du 23 décembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, M. X... demande à la cour de :- ordonner le rejet des débats des pièces et conclusions notifiées par Mme Y... le jour même de l'ordonnance de clôture pour manque de loyauté et non-respect du contradictoire des débats,- rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 16 décembre 2013 par application de l'article 784 du code de procédure civile faute par Mme Y... d'invoquer une cause grave,- dire irrecevable et mal fondé l'appel de Mme Y..., la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ; recevant M. X... en son appel incident, ordonner le rejet des débats les pièces numéro 37/ 1, 37/ 2, 37/ 3, 37/ 4 37/ 5, 75 et 84 communiquées par Mme Y... suivant bordereau et confirmer le jugement sur ce point et ordonner la suppression dans les conclusions prises par cette dernière de tous les passages faisant référence à ses pièces ci-dessus indiquées ;- prononcer le divorce entre les époux X...- Y... par application de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Madame Y... avec toutes les suites et conséquences de droit, dire n'y avoir lieu à expertise pour dresser un inventaire chiffré du patrimoine de chacun des époux cette demande étant irrecevable et mal fondée, dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,- condamner Mme Y... à verser à son mari une somme de 10 000 euros à titre d