Deuxième chambre civile, 25 juin 2015 — 14-18.486

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 14-18. 486 et W 14-19. 786 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2014) et les productions, que M. Nathan X..., né le 13 septembre 1989, a acquis le 15 avril 2007, alors qu'il était encore mineur, une motocyclette qu'il a entreposée chez un ami ; que le 21 avril 2007, alors qu'il pilotait cet engin sans permis ni assurance, il a heurté un cycliste, M. Y..., qui a été grièvement blessé ; qu'à la suite de ces faits, M. Nathan X... a été déclaré coupable par un tribunal pour enfants du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que ses parents, M. Xavier X... et Mme Z..., divorcés depuis 2002, ont été cités en qualité de civilement responsables, l'affaire ayant été renvoyée sur les intérêts civils ; que la vente de la motocyclette a été annulée par un juge de proximité ; que M. Xavier X... et Mme Z..., ayant souscrit chacun un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la société Assurances du crédit mutuel (l'assureur) incluant un volet " responsabilité civile du chef de famille ", ont sollicité la garantie de l'assureur qui leur a opposé un refus au motif qu'aux termes de deux actes signés les 10 juin et 4 octobre 2006 renvoyant à de nouvelles conditions générales, n'étaient pas couverts les dommages causés par un véhicule conduit par un enfant mineur de l'assuré lorsqu'il a la propriété ou la garde habituelle du véhicule ; que M. Xavier X..., Mme Z... et M. Nathan X... (les consorts X...) ont alors assigné l'assureur pour être garantis des condamnations civiles dont ils pourraient faire l'objet ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement en cause d'appel ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-18. 486 :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer valables les avenants conclus les 10 juin 2006 et 4 octobre 2006 aux contrats d'assurance de responsabilité civile conclus par M. Xavier X... et Mme Z... et ainsi donné effet à la clause d'exclusion de garantie introduite à cette occasion dans la police d'assurance, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement à une obligation légale d'information ouvre le choix au créancier entre demander des dommages-intérêts ou agir en annulation, que ce soit sur le fondement du dol lorsque ce manquement est volontaire ou sur celui de l'erreur dans le cas contraire ; qu'en décidant en l'espèce que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à se prévaloir du vice de leur consentement, tout en estimant que le défaut d'information dont ils avaient été victimes leur donnait droit à obtenir des dommages-intérêts, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1109 et 1116 du code civil ;

2°/ que l'existence d'un vice du consentement s'apprécie au regard de l'accord pour lequel le consentement a été donné et non, s'il s'agit d'un avenant, du contrat principal qu'il vient modifier ; qu'en décidant en l'espèce que la clause d'exclusion de garantie stipulée par l'avenant ne présentait pas un caractère substantiel au regard du contrat d'assurance dans lequel elle s'insérait, quand il leur appartenait de vérifier si cette modification ne revêtait pas un caractère substantiel dans le cadre de l'avenant lui-même, les juges du second degré ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil ;

3°/ que si l'erreur viciant le consentement n'emporte la nullité de l'ensemble du contrat que pour autant qu'elle a porté sur la substance même de celui-ci, la victime de l'erreur dispose toujours, dans le cas contraire, du droit d'agir en nullité de la clause accessoire sur laquelle son erreur a porté ; qu'en rejetant en l'espèce la demande d'annulation pour cette raison que le vice allégué ne concernait que l'une des clauses du contrat et qu'il ne portait dès lors pas sur la substance même de ce dernier, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1109 et 1116 du code civil ;

4°/ que si la nullité pour erreur suppose une erreur portant sur la substance même du contrat, en revanche, en cas de dol ou de réticence dolosive, toute erreur, quand bien même elle ne porterait sur des éléments non substantiels du contrat, justifie l'annulation ; qu'en écartant en l'espèce la demande d'annulation fondée sur le dol pour cette raison que celui-ci ne concernait que l'une des clauses du contrat d'assurance et qu'il ne portait dès lors pas sur sa substance même, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ;

Et attendu que l'arrêt r