Deuxième chambre civile, 25 juin 2015 — 14-16.994

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 établi avant tout procès par un huissier de justice, assisté d'un technicien, les sociétés Proman 057, Proman 061, Proman 062, Promain 090 et Proman performance (les sociétés) ont assigné en concurrence déloyale devant un tribunal de commerce les sociétés 33 Interim, JPI Holding et groupe JTI, qui ont formé une demande reconventionnelle en nullité du constat d'huissier de justice ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des sociétés, l'arrêt retient que si celles-ci sollicitent chacune l'allocation de provisions à valoir sur des dommages-intérêts ou à défaut, des dommages-intérêts d'un montant différent, elles n'ont pas indiqué, pour chacune d'entre elles, la nature des faits de concurrence déloyale ayant directement engendré un préjudice spécifique, alors même qu'elles ont reconnu avoir un fichier commun et exercer leurs activités dans la même agence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité mais de son succès, et qu'elle relevait l'existence de demandes de dommages-intérêts distinctes pour chacune des sociétés consécutive à l'acte de concurrence déloyale allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 237 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler le procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 l'arrêt relève que les diligences du technicien, dont l'impartialité peut être mise en doute, constituaient une partie essentielle du procès-verbal de constat de l'huissier de justice ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, par des motifs insuffisants à faire raisonnablement douter de l'impartialité du technicien et alors, d'autre part, qu'il résulte des productions que le rapport du technicien était distinct de celui de l'huissier de justice et annexé à ce dernier, et que les constatations du premier, qui portaient sur l'analyse des documents informatiques saisis, étaient divisibles des constatations du second, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2014 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés 33 Interim, JPI Holding et groupe JTI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés 33 Interim, JPI Holding et groupe JTI à payer aux sociétés Proman 057, Proman 061, Proman 062, Proman 090 et Proman performance la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Proman 057 et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des sociétés exposantes, de les AVOIR en conséquence débouté de toutes leurs demandes et de les AVOIR condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Les sociétés 33 INTERIM, JPI HOLDING et GROUPE JTI soulèvent l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance au motif que l'action engagée à leur encontre devant la juridiction commerciale l'est en réalité par « le groupe Proman », composé de plusieurs sociétés, groupe qui n'a pas d'existence juridique et qui donc ne peut avoir qualité ou intérêt pour agir en justice. Les cinq sociétés ayant engagé l'action devant le tribunal de commerce de Bordeaux concluent au rejet de toute demande d'irrecevabilité de l'assignation.

Dans la requête aux fins de désignation d'un huissier de justice du 14 septembre 2012, présentée au nom des cinq sociétés PROMAN 057, PROMAN 061, PROMAN 062, PROMAN 090 et PROMAN PERFORMANCE, il est mentionné expressément que « le groupe Proman » est une entreprise de travail temporaire disposant d'un réseau de 180 agences locales, dont les cinq sociétés requérantes, qui disposent d'une « agence commune » zone artisanale de Terrefort à Bruges (33 520), et « d'un important fichier commun de clients et intérimaires », sans que soit décrit, pour chaque société requérante, des faits spécifiques de concurrence déloyale, puisqu'il es