Deuxième chambre civile, 25 juin 2015 — 14-20.018
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Etablissements Bouillet de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre l'établissement public Port autonome de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013), que M. X..., batelier, exploite une péniche pour laquelle il a souscrit, auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances (l'assureur), une assurance couvrant notamment les dommages matériels pouvant être occasionnés à celle-ci ; que, le 17 janvier 2008, lors d'un avitaillement à la société Bouillet, l'enrochement du quai a provoqué la cassure de l'hélice et une déchirure de la coque de la péniche ; que l'assureur a indemnisé M. X..., sous déduction d'une franchise contractuelle ; que toutefois, celui-ci a subi une perte d'exploitation à raison de l'immobilisation de son bateau ; que M. X... et son assureur ont assigné la société Bouillet en indemnisation ;
Attendu que la société Bouillet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes principales de 34 455,02 euros à la société Helvetia assurances et de 1 691 euros à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'une expertise diligentée à la demande d'une partie sans que l'autre partie ne soit convoquée ni entendue n'est pas contradictoire ; qu'en affirmant néanmoins que l'expertise réalisée à la demande de la société Groupama, assureur de M. X..., avait été réalisée contradictoirement, par cela seul qu'elle s'était déroulée sur le site de la société Bouillet et que deux plongeurs étaient intervenus pour procéder aux constatations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en déduisant la faute de la société Bouillet pour ne pas avoir procédé au dragage permettant d'éviter que les bateaux heurtent des enrochements, et le montant de l'indemnisation due par la société Bouillet, du seul rapport déposé par l'expert désigné par la société Groupama, assureur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas affirmé que l'expertise au vu de laquelle elle a statué avait été réalisée contradictoirement et ne s'étant pas fondée exclusivement sur celle-ci mais aussi, notamment, sur les constatations des plongeurs, dont elle a constaté qu'ils étaient sans rapport avec l'expert désigné par l'assureur, ainsi que sur le fait qu'un accident de même nature s'était produit antérieurement, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Bouillet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Bouillet, la condamne à payer à M. X... et à la société Helvetia assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Bouillet
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Établissements Bouillet à payer à la société Groupama Transports la somme de 34.455,02 euros et à M. X... celle de 1.691 euros, ces montant étant assortis des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2009, et de la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Groupama et M. X... réclament la condamnation de l'intimée au remboursement des sommes réglées par la société Groupama à son assuré M. X... et au paiement à ce dernier des pertes d'exploitation et de la franchise qu'il a dû supporter, en soutenant que la péniche litigieuse aurait heurté un enrochement à proximité d'un duc d'albe équipant le quai de la société Bouillet, alors que le bateau venait d'avitailler et de manoeuvrer pour quitter le quai ; qu'ils ont fait valoir que la société Bouillet qui gère le port fluvial et les installations du quai, lui permettant d'accueillir des bateaux en vue de leur avitaillement, a le devoir de s'assurer que ceux-ci peuvent évoluer en sécurité et d'opérer un dragage régulier afin d'éviter ce genre d'accident et, qu'en ne le faisant pas, elle engageait à l'égard du batelier sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la société Bouillet ne conteste pas la subrogation dont bénéficie la société Groupama, les appelants ayant produit la police d'assurance du bateau « Pueblo » souscrite par M. X..., ainsi que les quittances subrogatives ; que les appelant