Première chambre civile, 1 juillet 2015 — 14-16.086
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2014), qu'en vue d'une chimiothérapie, M. X..., chirurgien, et M. Y..., anesthésiste, ont procédé à la pose d'un cathéter sur la personne de M. Z..., qui a subi, le même jour, un contrôle radiologique effectué par M. A... ; que le patient ayant présenté, peu après, divers troubles neurologiques, un contrôle d'imagerie a révélé que le cathéter était implanté dans l'artère au lieu de la veine sous-clavière ; que M. Z..., atteint de séquelles, ainsi que son épouse, ont assigné en responsabilité les trois praticiens ;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Attendu que l'arrêt relève d'abord que, si l'erreur de positionnement est un risque inhérent à la mise en place de ce type de dispositif médical, il n'a pu, en l'espèce, être maîtrisé par l'anesthésiste, le seul signe indiquant la situation artérielle, à savoir un reflux sanguin, ayant fait défaut, en raison d'un phénomène physiologique exceptionnel et imprévisible ; qu'il précise ensuite que, dans cette situation d'absence de doute sur le positionnement du cathéter, il n'était pas recommandé de procéder à un contrôle avec produit de contraste, méthode comportant des risques iatrogènes, non recommandée par les autorités de santé ; que l'arrêt énonce enfin que la difficulté de lecture du cliché radiographique n'a pas permis de déceler le défaut a posteriori ; que de ces constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les conclusions d'un rapport amiable qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire qu'aucun des praticiens n'avait commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la cinquième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de ses demandes tendant à ce que les docteurs A..., Y... et X... soient déclarés responsables de l'accident médical dont il a été victime le 29 août 2006 et condamnés à l'indemniser et d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Sur la responsabilité médicale :
« Un médecin qui procède à la pose d'un appareil médical sur la personne d'un patient n'est tenu qu'à une obligation de moyen. »
«L'expert judiciaire a relevé que le docteur Y..., anesthésiste, avait rencontré des difficultés pour mettre en place le cathéter par la voie jugulaire et qu'il avait alors décidé d'utiliser la voie sous-clavière droite, ce qui était admis par les nouvelles pratiques et justifié par les circonstances. »
« Lors de l'intervention, l'aiguille a été introduite dans l'artère au lieu de la veine, phénomène qui, selon l'expert, était loin d'être inhabituel, compte-tenu de la proximité des trajets artériels et veineux, et nécessitait simplement un repositionnement. »
« L'anesthésiste ayant posé le cathéter, le chirurgien était tenu, avant de procéder au raccordement du boîtier de la chambre implantable au cathéter, de vérifier le positionnement du cathéter. »
« S'agissant de ce contrôle, les parties comme l'expert se réfèrent à une étude réalisée en décembre 2000 par l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANEAS) relative à l'évaluation de la qualité de l'utilisation et de la surveillance des chambres à cathéter implantables d'où il ressort que « la position du cathéter doit être vérifiée pendant l'intervention avant le raccordement à la chambre sous contrôle radioscopique avec amplificateur de brillance. » »
« Le docteur X... a procédé à cette vérification par radioscopie sous amplificateur de brillance avant le raccordement de la chambre. »
« Enfin, l'évaluation effectuée par l'ANAES en 2000 suggérait également la réalisation d'un cliché radiographie pulmonaire. Cet examen avait pour but principal de vérifier si la pose de la chambre à cathéter n'était pas à l'origine d'une perforation pleurale pouvant entraîner la survenue d'un pneumothorax, ainsi que le précise l'expert en page 16 de son rapport. »
« Le docteur X... a, conformément aux bonnes pratiques en vigueur, sollicité la réalisation de cette radiographie pulmonaire de contrôle.»
« Le compte-rendu du docteur A..., radiologue, indiquait «