Première chambre civile, 1 juillet 2015 — 13-26.824

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2013), que Mme X..., avocat, a conclu, le 16 septembre 2012, un contrat de collaboration libérale avec Mme Y..., qui l'a résilié le 2 novembre suivant, se prévalant d'une période d'essai pour limiter le délai de prévenance à huit jours ; qu'après avoir accepté le 7 novembre, sur intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes, de respecter le préavis contractuel de trois mois, Mme Y...a, le 9 novembre, notifié à sa collaboratrice une rupture immédiate du contrat pour manquement grave aux règles professionnelles ; que le bâtonnier, excluant toute faute grave, l'a condamnée au paiement des rétrocessions mensuelles dues jusqu'à l'expiration du délai de prévenance ;

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X...une certaine somme, après avoir exclu toute faute grave imputable à cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ qu'a valeur probante le témoignage qui est recueilli en cours d'instance ; qu'en déduisant le caractère non probant des attestations produites par Mme Y...du fait que ces preuves avaient été constituées en cours d'instance et que Mme Y...ne disposait pas, le 9 novembre 2012, lorsqu'elle avait signifié la rupture sans préavis du contrat de collaboration, de preuves de manquement grave de Mme X...aux règles professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la preuve de la gravité du comportement d'une partie à un contrat justifiant sa rupture unilatérale par l'autre partie n'a à être rapportée que si le juge est amené à statuer sur ce point ; qu'en reprochant à Mme Y...de ne pas avoir disposé de preuves du manquement grave de Mme X...aux règles professionnelles lorsqu'elle lui avait signifié la rupture sans préavis du contrat de collaboration le 9 novembre 2012, et de s'être constitué de telles preuves en cours d'instance, quand de telles preuves n'avaient à être rapportées que devant le juge s'il était saisi et pouvaient donc être constituées postérieurement au 9 novembre 2012, la cour d'appel violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en reprochant à Mme Y...de s'être constitué, par constat d'huissier de justice, des preuves du manquement grave de Mme X...aux règles professionnelles avant d'invoquer ce manquement le 9 novembre 2012, tout en lui faisant grief de ne pas avoir à sa disposition des attestations en ce sens, rédigées postérieurement, lorsqu'elle invoquait ce manquement le 9 novembre 2012, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les circonstances de la rupture du contrat de collaboration, l'arrêt relève que pour justifier la faute grave, Mme Y...s'est prévalue des absences et retards de sa collaboratrice, qu'elle avait fait constater par un huissier de justice requis le jour où elle avait accepté de respecter le délai de prévenance de trois mois, n'ayant alors pas connaissance des propos dont deux clients avaient été témoins ; qu'il retient que les attestations de ces derniers, produites en cause d'appel, dans la mesure où elles ne font que rapporter, soit des paroles extraites d'une conversation téléphonique entendue d'une pièce voisine, non corroborées par le témoignage de l'autre personne présente, soit une remarque malencontreuse sous l'effet d'une certaine exaspération, sont insuffisantes, compte tenu du contexte, pour établir une faute grave à la charge de Mme X..., laquelle ne résulte pas davantage du non-respect d'un horaire fixe s'agissant d'une collaboration libérale ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui, sans dénier toute force probante aux attestations en raison de leur établissement après la décision du bâtonnier, en a apprécié la pertinence, a estimé que la preuve d'un manquement grave de Mme X...aux règles professionnelles n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR estimé que le manquement grave flagrant aux règles professionnelles reproché par Mme Y...à Mme X...n'était pas retenu, d'AVOIR, en conséquence, jugé que le contrat de collaboration devait être considéré comme pr