Deuxième chambre civile, 2 juillet 2015 — 14-22.155

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que M. Jonathan X... a été blessé dans un accident de la circulation, alors qu'il se trouvait passager arrière de son propre véhicule, assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; que les deux occupants avant, Fabien Y..., conducteur, et Mickaël X..., sont décédés ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. Jonathan X..., sa mère, Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante de sa fille mineure, Marina Z..., et ses soeurs, Mmes Mélanie et Anasthasia X..., l'ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, une expertise médicale de la victime étant sollicitée ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que l'accident s'est produit en raison d'une vitesse excessive, seule imputable au conducteur Fabien Y... ; que M. X... savait que celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire ; que le seul fait pour M. X... d'avoir confié la conduite de sa voiture à une personne qu'il savait ne pas être titulaire du permis de conduire s'analyse en une faute inexcusable, d'autant plus grave qu'outre que Fabien Y... avait consommé des produits stupéfiants, il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie mesuré post-mortem à 1, 61 gramme d'alcool par litre de sang ; que cette faute inexcusable doit être considérée comme la cause exclusive de l'accident, et doit entraîner l'exclusion du droit à réparation de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le conducteur du véhicule n'était pas titulaire du permis de conduire, se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'effet de substances stupéfiantes, et circulait à une vitesse excessive, ce dont il résultait que la faute de la victime n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Mme Z....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Jonathan X..., Mme Valérie Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Marina Z..., Melles Mélanie X... et Anasthasia Z... de leurs demandes tendant notamment à voir condamner la société Pacifica à les indemniser de leurs préjudices directs ou par ricochet résultant de l'accident de la circulation survenu le 16 août 2008, avec doublement des intérêts légaux à compter du 16 avril 2009, ordonner une expertise médicale et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ordonner la capitalisation des intérêts,

AUX MOTIFS QUE « l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'il en résulte que seuls sont exclus du bénéfice de ce texte les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, de telle sorte que, contrairement à ce que soutient la SA Pacifica, l'exclusion de son application ne saurait s'étendre au gardien du véhicule lorsqu'il est établi, comme c'est le cas en l'espèce, qu'il n'était pas le conducteur au moment de l'accident ; que le premier juge a donc considéré à bon droit que la qualité de gardien était indifférente s'agissant de la demande d'indemnisation présentée par M. Jonathan X... et par ses ayants droit ; qu'il est constant que l'accident est survenu alors que le véhicule de M. Jonathan X..., dans lequel celui-ci avait pris place en tant que passager, était conduit par M. Fabien Y... ; qu'il résulte des propres déclarations faites par M. X... aux enquêteurs