Deuxième chambre civile, 2 juillet 2015 — 14-23.188

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et la Mutuelle des agents des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 28 juin 2012, pourvoi n° 11-21. 971), que Mme X..., fonctionnaire, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables ; qu'elle les a assignés en indemnisation de son préjudice, en présence de l'Agent judiciaire de l'Etat qui, du mois d'octobre 1998, date de sa mise en retraite anticipée, au mois de mars 2006, date de son départ normal à la retraite, lui avait versé, sous la dénomination de « pension civile d'invalidité », la pension rémunérant les services rendus prévue à l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le second moyen annexé, en sa première branche, qui est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme après déduction de la pension d'invalidité servie par l'Etat l'indemnisation devant revenir à Mme X... au titre de son préjudice professionnel, l'arrêt énonce que doivent être déduites de sa perte de gains, d'une part, les pensions de retraite perçues du mois d'octobre 1998 au mois d'avril 2006 puis à partir du mois d'avril 2006, d'autre part, la pension d'invalidité versée par l'Etat du mois d'octobre 1998 au mois d'avril 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, du mois d'octobre 1998 au mois de mars 2006, Mme X... avait uniquement reçu de l'Etat une pension rémunérant les services rendus, la cour d'appel, qui a déduit deux fois la même prestation, qualifiée alternativement de pension de retraite et de pension d'invalidité, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixé la perte d'évolution indiciaire après déduction de la pension d'invalidité servie par l'Etat à 140 534, 10 euros et condamné in solidum M. Y... et la société Axa France IARD à payer cette somme à Mme X..., l'arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met l'agent judiciaire de l'Etat hors de cause ;

Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Axa France IARD, in solidum, à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice patrimonial permanent subi par Mme X... à la suite de l'accident du 17 septembre 1995 au titre des frais de santé à charge après consolidation à la somme de 45. 294, 51 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE, sur les frais liés aux problèmes urinaires, la réalité comme l'importance des problèmes urinaires en lien de causalité avec l'accident, relevés par l'expert judiciaire et les certificats médicaux versés aux débats, ne sont pas contestées. Mme X... demande de ce chef une somme de 44 711, 43 ¿ augmentée de 118, 50 ¿ par mois entre le mois de mai 2013 et la décision à intervenir ; que si le coût invoqué de 88, 63 ¿ par mois puis de 118, 50 ¿ par mois sont justifiés par devis et factures, il ne peut être tenu compte que de la somme effectivement restée à charge après remboursement des organismes sociaux ; que malgré les observations du Tribunal sur ce point qui l'on conduit à forfaitiser ce poste à hauteur de 1 500 ¿, Mme X... ne justifie pas devant la Cour du montant des remboursements perçus de sorte que la dépense à charge mensuelle n'est pas précise en son montant et ne peut être capitalisée ; que la prescription de protections urinaires entre, comme mentionné sur le certificat du Dr Z..., dans le cadre de l'affection longue durée reconnue qui ouvre droit à des remboursements par la CPAM et la mutuelle ; qu'il sera alloué au ti