Deuxième chambre civile, 2 juillet 2015 — 14-19.777
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Filia MAIF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Filia MAIF (l'assureur), a assigné le conducteur de ce véhicule et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s'impute sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;
Attendu que, pour fixer à certaines sommes le préjudice de M. Y... ainsi que la créance de la caisse arrêtée au 24 février 2011, et condamner le conducteur du véhicule impliqué et l'assureur à payer une somme globale à M. Y..., après déduction de la créance de la caisse, l'arrêt énonce que doit être déduite de l'indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent un capital de rente de 1 745,28 euros versé au 28 février 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que la victime percevait une rente accident du travail dont le montant trimestriel était de de 1 605,04 euros au mois de mai 2011, d'autre part, qu'elle retenait l'existence de préjudices de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, et qu'il lui incombait d'imputer prioritairement sur les postes de préjudice professionnels l'intégralité de la rente accident du travail, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la créance de la CPAM de Maine-et-Loire s'élève, pour la période du 6 mars 2006 au 24 février 2011, à 47 366,91 euros et condamne M. X... et la société Filia MAIF à payer la somme globale de 157 393,11 euros à M. Y..., après déduction de la créance de la CPAM de Maine-et-Loire, l'arrêt rendu le 23 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Filia MAIF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR chiffré le préjudice de M. Y... ainsi qu'il suit : préjudice patrimonial temporaire = 44.535,74 ¿, préjudice patrimonial permanent = 90.048,99 ¿, préjudice extra-patrimonial temporaire = 25.372,90 ¿, préjudice extra-patrimonial définitif = 43.191,50 ¿ ; d'AVOIR constaté que la créance de la CPAM de Maine et Loire s'élevait, au mois de février 2006 à 44.304,22 ¿, et pour la période du 6 mars 2006 au 24 février 2011 à 47.366,91 ¿ et d'AVOIR condamné M. X... et la société Filia Maif à payer à M. Y..., après déduction de la créance de la CPAM de Maine et Loire, la somme globale de 157.393,11 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la dernière expertise du docteur Z... les éléments suivants : à la suite de l'accident du 15 novembre 2004, chute de moto après heurt avec une voiture, M. Y... a présenté une entorse de la cheville droite, une entorse du genou gauche, une contusion du coude gauche et de multiples érosions cutanées de l'épaule gauche, des genoux et de la malléole externe gauche ; que la persistance de douleurs a entraîné de nouveaux examens lesquels ont révélé, au niveau du genou gauche, une fissure méniscale interne, une entorse sévère du ligament latéral interne, des lésions partielles de la partie proximale du ligament croisé antéro-e