Deuxième chambre civile, 2 juillet 2015 — 14-22.177

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'ayant confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal à la société Y... (l'avocate), M. X... a conclu avec cette dernière une convention d'honoraires le 6 avril 2006 prévoyant un honoraire de diligences sur la base d'un tarif horaire de 270 euros hors taxes (HT) et un honoraire de résultat ; qu'il a payé la facture d'honoraires du 15 février 2008 d'un montant de 8 280 euros HT correspondant aux diligences de l'avocate pour la période du 6 avril 2006 au 15 février 2008 ; que l'ayant dessaisie le 16 mai 2008, l'intéressé a refusé de régler l'honoraire de résultat calculé sur la base de la somme accordée par la transaction conclue avec l'employeur le 23 septembre 2008 ; que l'avocate a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;

Attendu que pour fixer à la seule somme de 7 280 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocate et dire qu'en conséquence celle-ci devra restituer à M. X... la somme de 1 000 euros HT, l'ordonnance énonce, par motifs propres et adoptés, que le taux horaire de 270 euros HT s'applique à l'intervention de Mme Françoise Y..., que les interventions des collaborateurs ne peuvent être fixées au même taux ; qu'il y a lieu de prendre en compte un taux de 200 euros en application des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; qu'il convient en conséquence de fixer le montant total des honoraires dus à la somme de 7 280 euros HT, de constater le règlement de la somme de 8 280 euros HT et d'ordonner la restitution de la différence au client ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les honoraires de diligences avaient été payés sans contestation et qu'aucun vice du consentement n'était invoqué, ce dont il résultait que le paiement de ces honoraires avait été effectué librement, après service rendu, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe à la somme de 7 280 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP Y... par M. X... et dit qu'en conséquence la SCP Y... devra restituer à M. X... la somme de 1 000 euros HT, outre la TVA à 19, 6 %, avec intérêts au taux légal ainsi que les frais d'huissier de justice, l'ordonnance rendue le 27 mai 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier ayant fixé à 7 280 euros HT, le montant total des honoraires dus à la SCP Y... par M. X..., ayant constaté le règlement par M. X... de la somme de 8 280 euros hors taxes et ayant dit en conséquence que la SCP Y... devra restituer à M. X... la somme de 1000 ¿ hors taxes, outre la TVA au taux de 19, 6 %, soit 1 196 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCP Y... est intervenue au soutien des intérêts de M. X... dans le cadre d'une procédure prud'homale que le client a finalisée en signant le 23 septembre 2008 une transaction avec son ex employeur directement sans l'assistance de l'avocat ; que la SCP Y... excipe