Deuxième chambre civile, 2 juillet 2015 — 14-16.702

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Aline X... et à M. Philippe Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Jeanne Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Marcel Y..., agent retraité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a développé un cancer broncho-pulmonaire primitif qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a signé, peu avant son décès survenu le 17 octobre 2009, une transaction avec la SNCF par laquelle cette dernière reconnaissait sa faute inexcusable et acceptait de lui verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une indemnité complémentaire de 100 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées et une indemnité de 45 000 euros en réparation du préjudice d'agrément ; que la veuve de Marcel Y..., Mme Aline X..., son fils, M. Philippe Y..., ses petits-enfants, Sarah, Constance, Charles-Henri, Ophélie et Aurore Y..., son frère, M. Georges Y..., sa soeur, Mme Annie Y..., épouse Z... et sa mère, Mme Jeanne Y..., ont assigné la SNCF devant un tribunal de grande instance en indemnisation de la perte de chance de survie subie par leur auteur, de leur préjudice moral et des frais d'obsèques ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que pour condamner la SNCF à verser à M. Georges Y... et Mme Annie Y..., épouse Z..., la somme de 5 000 euros chacun, l'arrêt, après avoir écarté les conclusions de la SNCF signifiées le 20 janvier 2014, se prononce au visa de conclusions déposées le 16 janvier 2013 par la SNCF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et des pièces de la procédure que la SNCF avait fait signifier et déposer via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), le 9 avril 2013, des conclusions, développant une argumentation complémentaire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société nationale des chemins de fer français à payer à M. Georges Y... et à Mme Annie Y..., épouse Z... la somme de 5 000 euros chacun, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Aline X... et M. Philippe Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autre

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à la succession de M. Marcel Y... la somme de 50. 000 ¿ en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de survie subie par l'intéressé et la somme de 4. 171 ¿ en remboursement des frais d'obsèques et statuant à nouveau sur ce point débouté les consorts Y... des demandes qu'ils ont formulées de ces deux chefs ;

AUX MOTIFS QUE la SNCF fait valoir que la pathologie dont M. Y... était atteint conduit inéluctablement au décès ; que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et que la perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la probabilité que l'événement heureux survienne était importante ; que les consorts Y... maintiennent que le lien entre la faute inexcusable reconnue par la SNCF et le décès est établi, que le refus par l'entreprise de le faire bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle est constitutif d'un préjudice au titre de la perte de chance de survie et que la transaction intervenue entre les parties ne concerne pas ce préjudice ; que les souffrances physiques et morales indemnisées par la transaction intervenue sont pour l'essenti