Deuxième chambre civile, 2 juillet 2015 — 14-18.171
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2014) et les productions, que le 30 juillet 1998, un avion Beechcraft 1900D exploité par la société Proteus airlines, assurée auprès de la société Axa Global Risks aux droits de laquelle se trouve la société Axa Corporate solutions assurances (la société Axa), est entré en collision avec un avion de tourisme Cessna 177 piloté par M. X..., assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali), causant leur écrasement en mer et le décès des passagers et des pilotes des deux aéronefs ; qu'ayant indemnisé les ayants droit des victimes et la société Proteus, la société Axa a assigné la société Generali en paiement de ces sommes sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; que la société Generali a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes qu'elle avait versées aux ayants droit de M. X... ;
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande reconventionnelle comme prescrite, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation délivrée par l'assureur de responsabilité d'un aéronef à l'encontre de l'assureur d'un autre aéronef, tous deux impliqués dans le même accident, s'étend de plein droit à la demande reconventionnelle du second assureur contre le premier, procédant du même sinistre ; que dès lors, en jugeant irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société Generali IARD en paiement de la somme en principal de 48 021,44 euros formulée dans ses écritures du 23 mars 2009, motif pris de l'absence d'effet interruptif de prescription à son égard de l'assignation que lui avait délivrée la société Axa le 29 juillet 2008, procédant pourtant du même sinistre, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270-1 du code civil dans leur version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que l'interruption de la prescription de l'action principale ne s'étend pas à la demande reconventionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Generali avait formé sa demande reconventionnelle par conclusions signifiées le 23 mars 2009, soit plus de dix ans après l'accident, en a exactement déduit que cette demande était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate solutions assurances
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Axa de sa demande en paiement de la somme de 4.257.564,92 euros et de la contrepartie de la somme de 5.365.161 dollars américains, outre intérêts, formée à l'encontre de la société Générali au titre de son recours subrogatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« en application de l'article L 141-1 du code de l'aviation civile » En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est régie par les dispositions du code civil» ;
alors que les circonstances de la collision des deux aéronefs ne sont pas indéterminées et qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2004, non contredit en cela par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2006, que la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES a demandé au tribunal de prendre acte de ce qu'elle n'entendait pas se prévaloir des limites de responsabilité du transporteur aérien prévue par la convention de Varsovie qui pouvaient être écartées, en vertu de l'article 25 de la convention, en cas de faute équipollente au dol, définie en droit national comme une faute inexcusable, l'assureur, qui a indemnisé les victimes, en reconnaissant ainsi la faute des préposés de son assurée, sans que puissent être invoqués ni un accord qui aurait été signé à Kuala Lumpur le 31 octobre 1995, l'imprimé en langue anglaise, non signé et ne comportant aucun nom, produit aux débats, ne pouvant établir que l'appelant aurait été signataire de cet accord, ni le règlement européen du 9 octobre 1997, qui n'est entré en vigueur que postérieurement à l'accident, ne peut exercer un recours contre un co-responsable que sur le fondement de la faute prouvée en application de l'artic