Deuxième chambre civile, 2 juillet 2015 — 14-18.424

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 15 juillet 2012, un accident de la circulation s'est produit entre un véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Kravag, et un véhicule assuré auprès de la société Avanssur (l'assureur) ; que le 20 août 2013, M. X... a assigné l'assureur devant une juridiction de proximité en réparation de ses préjudices matériels ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement énonce qu'en l'espèce, les circonstances exactes de l'accident ne sont retracées par aucune des parties et par aucun document ; que lors de la rédaction du constat, les deux automobilistes ne parlaient pas la même langue ; que les circonstances de l'accident ne sont pas développées ; que le croquis de l'accident n'est pas suffisant pour déclarer la responsabilité pleine et entière d'un automobiliste dans l'origine de la collision ; que les deux automobilistes ont manqué de maîtrise sur leur véhicule ; que chaque automobiliste a commis une faute et a participé à la faute commise par l'autre automobiliste ; qu'en conséquence, en l'état des textes applicables, des explications données et des pièces versées au débat, chacun prendra à sa charge les dommages qu'il a subis ;

Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans caractériser la faute commise par M. X... de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Courbevoie ;

Condamne la société Avanssur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avanssur à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que monsieur X... avait manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule et se trouvait être responsable par sa faute des dommages qu'il avait causés et subis, jugé que tout droit à indemnisation était exclu, d'AVOIR en outre décidé, après avoir constaté que le préjudice matériel subi par monsieur X... s'élevait à 1.934,10 euros, « qu'en application de la loi », il le prendrait en charge, enfin d'AVOIR débouté monsieur X... de toute autre demande plus ample ou contraire ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en application de l'article 5 de la même loi, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ; qu'en l'espèce, les circonstances exactes de l'accident ne sont retracées par aucune des parties et par aucun document ; que lors de la rédaction du constat, les deux automobilistes ne parlaient pas la même langue ; que les circonstances de l'accident ne sont pas développées ; que le croquis de l'accident n'est pas suffisant pour déclarer la responsabilité pleine et entière d'un automobiliste dans l'origine de la collision ; que les deux automobilistes ont manqué de maîtrise sur leur véhicule ; que chaque automobiliste a commis une faute et a participé à la faute commise par l'autre automobiliste ; qu'en conséquence, en l'état des textes applicables, des explications données et des pièces versées au débat, chacun prendra à sa charge les dommages qu'il a subis ; que tout autre demande, plus ample ou contraire, des parties sera rejetée ; que chaque partie prendra à sa charge ses frais irrépétibles et ses propres dépens ;

1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisati