Deuxième chambre civile, 2 juillet 2015 — 14-24.062
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à la SCP Y... et Z... (l'avocat) ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 23 novembre 2010 ; que, contestant les honoraires de résultat qui lui étaient réclamés, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 3 octobre 2013, a fixé à une certaine somme le montant des honoraires de résultat dus à l'avocat ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce que le texte de la convention tel qu'il a été rédigé par l'avocat est ambigu puisqu'il est expressément indiqué que l'honoraire de résultat hors taxes est facultatif et que Mme X... pouvait légitimement, au moment de la signature de la convention, penser que l'honoraire de résultat correspondant à 8 % de l'économie réalisée ne serait pas obligatoirement demandé par l'avocat ; que la reproduction servile du modèle emprunté au Conseil national des barreaux sans l'adapter aux circonstances de l'espèce ne permet pas d'appliquer automatiquement le mode de calcul de l'honoraire de résultat dont la portée contractuelle est incertaine puisque l'on peut comprendre qu'il reste en option ; que le caractère incertain de cette clause, résultant d'une rédaction ambiguë, ne permet pas de retenir que Mme X... avait accepté, en totale connaissance de cause, de verser un complément d'honoraires égal à 8 % de l'économie réalisée, et pour tenir compte de cette difficulté altérant la valeur de ladite clause, il convient de réduire l'honoraire de résultat à la somme de 10 000 euros TTC ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que, compte tenu de l'ambiguïté de la clause, Mme X... n'avait pas accepté en connaissance de cause le versement d'un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 26 juin 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et Z... ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 11. 829, 54 ¿ TTC le montant des honoraires dus par Madame X... à la SCP Y... et Z....
AUX MOTIFS QUE « la SCP Y... & Z... est intervenue à plusieurs reprises pour assurer la défense de Mme X... à I'occasion de poursuites engagées par la société Hoist ; qu'une première convention d'honoraires avait été signée le 10 décembre 2010, suivie d'un avenant daté du 11 octobre 2011 en raison du dépassement de l'horaire de travail initialement prévu mais que la totalité des honoraires prévus par cette première convention et son avenant a été réglée et qu'il n'y a plus de litige à ce propos ;
¿ qu'une seconde convention d'honoraires a été signée le 23 novembre 2010 pour les besoins d'une procédure devant la cour d'appel de Poitiers, sur appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2009 par le juge de l'exécution de la Rochelle qui avait déclaré que la société Hoist avait bien qualité pour faire pratiquer une saisie attribution le 2 juin 2009 à l'encontre de Mme X... ;
¿ que cette dernière convention d'honoraires visait également le contrat de protection juridique dont bénéficiait Mme X... auprès de la compagnie d'assurance DAS et prévoyait un honoraire principal forfaitaire de 1440 ¿ hors taxes sur la base de huit heures de travail dont à déduire la somme prise en charge par l'assureur ainsi qu'un honoraire de résultat selon une clause libellée comme suit :
« HONORAIRE DE RÉSULTAT (HORS TAXES)
(FACULTATIF).
L'honoraire de résultat sera de 8 % de l'économie réalisée »
¿ que Mme X... soutient que l'honoraire de résultat était facultatif comme indiqué dans le titre de la clause, tandis que la SCP Y... & Z... explique qu'elle n'a fait que reprendre mot pour mot le modèle de convention