Deuxième chambre civile, 2 juillet 2015 — 14-22.170

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande tendant à obtenir une majoration des dommages et intérêts en appel en raison de l'aggravation du dommage survenue depuis la décision du premier juge tendant à la même fin d'indemnisation du préjudice subi que celle soumise au premier juge est recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 janvier 2008, M. X..., qui circulait à motocyclette, a été heurté par le véhicule conduit par de Mme Y..., assuré auprès de la société Avanssur (l'assureur) ; qu'il les a assignés en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour fixer l'indemnité représentative du préjudice corporel de la victime à la seule somme de 60 446, 42 euros, condamner Mme Y... et l'assureur in solidum à lui payer, déduction faite des provisions, la seule somme de 2 146, 42 euros en réparation de son préjudice corporel, confirmer le jugement pour le surplus, déclarer le rapport d'expertise privée du docteur Z... inopposable à la société Avanssur, déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X... en réparation de son préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé et débouter ce dernier de sa demande d'expertise judiciaire tendant à faire constater l'aggravation de son état de santé, l'arrêt énonce que M. X... fait valoir que son état de santé imputable à l'accident s'est aggravé depuis le prononcé du jugement en raison d'une infection à staphylocoque doré contractée suite à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 8 octobre 2012 qui l'a empêché de travailler du 9 octobre 2012 au 30 septembre 2013 et a augmenté son préjudice, notamment professionnel, puisqu'il a été dans l'obligation de vendre son fonds de commerce de buraliste ; que cette aggravation est confirmée par le rapport d'expertise privée du docteur Z... mandaté par sa compagnie d'assurance ; que, cependant, les opérations d'expertise du docteur Z... ne sont pas contradictoires, l'assureur n'ayant pas été invité à y participer, de sorte que son rapport ne lui est pas opposable ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que de l'évaluation du préjudice faite par le premier juge et non de l'aggravation alléguée et du préjudice lié à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, qui constitue une nouvelle demande, non examinée par le tribunal, et partant, irrecevable ; que, dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise judiciaire et la cour statuera au vu du rapport d'expertise du 9 juillet 2010 qui repose sur un examen complet de la victime et permet d'évaluer complètement son préjudice corporel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnisation du préjudice majorée en cause d'appel tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme Y... et la société Avanssur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société Avanssur ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité représentative du préjudice corporel de la victime à la somme de 60. 446, 42 ¿ seulement, d'avoir condamné Mme Hélène Y... à payer à M. Daniel X... la seule somme de 2. 146, 42 ¿ en réparation de son préjudice corporel, d'avoir confirmé le jugement pour le surplus, d'avoir déclaré le rapport d'expertise privée du docteur Z... inopposable à la société AVANSSUR, d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par M. Daniel X... en réparation de son préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé et de l'avoir débouté de sa demande d'expertise judiciaire tendant à faire constater cette aggravation ;

AUX MOTIFS QUE M. Daniel X... fait valoir que son état de santé imputable à l'accident s'est aggravé depuis le prononcé du jugement en raison d'une infection à staphylocoque doré contractée suite à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 8 octobre 2012 qui l'a empêché de travailler du 9 octobre 2012 au 30 sept