Deuxième chambre civile, 2 juillet 2015 — 14-20.508
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Allianz lard ;
Aux motifs que la cour est saisie de l'action directe du client de l'assurée, la société Alpha Patrimoine Conseils, contre sa compagnie d'assurance AGF lard, devenue la Cie Allianz, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, selon lequel la victime d'un accident ou sinistre a un droit propre sur l'indemnité d'assurance et une action directe contre l'assureur du responsable, qui interdit à l'assureur de procéder à un règlement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé tant qu'il n'est pas désintéressé jusqu'à concurrence de l'indemnité prévue ; que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'il produit pour fonder la garantie sollicitée le contrat d'assurance souscrit auprès d'AGF, le 25 avril 2005 avec effet au ler octobre 2004, par l'Association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion du Patrimoine (ANCDGP) pour le compte de ses membres ; que la société Alpha Patrimoine Conseils était bien son assurée au titre de la responsabilité civile et notamment au titre des garanties dont se prévaut M. X..., responsabilité civile des prestations de service de conseil en gestion du patrimoine ; qu'il estime que la garantie souscrite joue alors qu'il a remis des fonds à la société Alpha Patrimoine Conseils jusqu'en août 2004 et a constaté ensuite l'absence de souscription des bons au porteur et de transmission des polices aux compagnies d'assurance ; que le débat porte sur la date d'effet du contrat d'assurance et les causes d'exclusion de garantie soulevées ; que les dispositions générales du contrat d'assurance (pièce n° 14) distinguent en page 2 les risques d'exploitation communs à tous les prestataires de service des garanties spécifiques faisant l'objet de garanties précisées dans les conditions particulières par le souscripteur ; qu'elles renvoient aux dispositions particulières et, concernant l'ANCDGP (pièce n° 15), il y est stipulé que les activités professionnelles garanties sont « les métiers du conseil en gestion du patrimoine » et qu'en fonction des indications sur le bulletin d'adhésion peuvent être garanties la responsabilité civile professionnelle (distinguant 5 métiers différents), la garantie financière courtage d'assurance de personnes et la garantie financière agent immobilier ; que selon trois attestations d'assurance adressées le 9 septembre 2005 par le cabinet AON, courtier de la société Alpha Patrimoine Conseils, à la Cie AGF, la société Alpha Patrimoine Conseils était assurée pour l'année 2005 pour la responsabilité professionnelle dans le cadre de son activité de démarchage financier, de conseil en investissements financiers, de courtier d'assurance ; que les annexes au contrat d'assurance, au-delà des dispositions générales du contrat d'assurance (pièce 14), sont donc « l'annexe responsabilité civile professionnelle des métiers du conseil en gestion du patrimoine » (pièce 18) et la convention spéciale « garantie financière des courtiers et sociétés de courtage d'assurance » (pièce 16) qui accorde une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, lorsque le courtier s'est vu confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises ou des assurés ; que cette activité était exercée par la société Alpha Patrimoine Conseils, elle a d'ailleurs souscrit une extension de garantie responsabilité civile pour l'activité de courtage ; que la Cie Allianz ne conteste pas que la garantie financière pour cette activité était souscrite auprès des AGF ; que c'est à bon droit que le premier juge a relevé, concernant les fonds versés pour souscrire des contrats d'assurance vie, que la « garantie financière des courtiers et sociétés de courtage » ne jouait que pour les fonds reçus par l'assuré postérieurement à la date d'effet de la convention et antérieurement à sa suspension ou à sa résiliation ; qu'il n'est pas contesté que les fonds versés par M. X... l'ont été antér