Première chambre civile, 8 juillet 2015 — 14-20.263

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2014), que Gabriel X... est décédé le 21 juillet 2008 laissant pour lui succéder ses deux fils Bernard et Jacques ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;

Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Bernard X... a une créance d'un certain montant sur la succession dont seront déduites certaines sommes ;

Attendu que M. Jacques X... a prétendu devant la cour d'appel que l'acte de donation-partage du 4 juin 2004 manquait manifestement de clarté, que sa rédaction était confuse et contradictoire, ce dont il résultait que le contrat devait être interprété ; que le moyen qui invoque une dénaturation de cet acte est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Bernard X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Bernard X... a une créance de 37. 556 euros sur la succession de Gabriel X... dont seront déduits les charges et impôts réglés par ce dernier entre juin 2004 et novembre 2007 ;

Aux motifs que, « Attendu que Monsieur Bernard X... soutient en premier lieu qu'en vertu de deux donations partage des 8 octobre 1987 et 4 juin 2004 lui ont été attribués par son père d'abord la nuepropriété puis l'usufruit de l'immeuble sis à Gardanne, lieu-dit " ..." cadastré sections B1 n° 72 et 73 et C n° 1362 et 1362 comprenant une maison d'habitation composée de deux appartements de type F 3 ;

Qu'il a donc réclamé à son père les loyers perçus par ce dernier du 4 juin 2004 au mois de décembre 2007 ;

Que c'est à tort que le premier juge, considérant que deux mentions de l'acte de 2004 lui donnaient un sens différent, a interprété celui-ci en se fondant sur un courrier daté du 9 décembre 2007 émanant de Gabriel X... ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de l'acte du 8 octobre 1987 a été donné à Monsieur Bernard X... la nue-propriété de l'immeuble cadastré sections B1 n° 72 et 73 et C n° 1362 et 1363 (pièce n° 2 page 7) ;

Attendu que l'acte du 4 juin 2004 énumère d'abord la masse des biens donnés et à partager dans laquelle figure à l'article quatrième (pièce n° 8 page 7) " la totalité en usufruit du bien ci-après désigné ; sur la commune de Gardanne (13120), lieu-dit " ... " : une maison à usage d'habitation édifiée par la nue-propriétaire (c'est-à-dire Monsieur Bernard X... en vertu de l'acte de 1987), élevée d'un simple rez-de-chaussée, cadastré sections C n° 1362 et 1363 et B1 n° 72 et 73 ;

Que, dans une deuxième partie intitulée " Droit des donatairesattributions-partage ", est notamment attribué à Monsieur Bernard X... le bien désigné sous l'article quatrième : " l'usufruit de ¿ " (page 10) ;

Attendu que le premier juge a cru que la mention portée en page 14 donnait un sens différent à cet acte en ce qu'elle inclut l'article quatrième sous l'intitulé : " Bien donné en nue-propriété et en usufruit " alors que cette partie est seulement relative aux déclarations fiscales et que le 1) énumère les biens bénéficiant de droits de mutation à titre gratuit, dont ceux de l'article quatrième ;

Qu'à l'évidence il ne pouvait s'agir ici pour le donateur de faire seulement donation de la nue-propriété dudit bien puisque, comme rappelé plus haut, celle-ci avait été déjà faite par l'acte de 1987 ;

Attendu enfin que, suivant acte des 21 et 25 septembre 2007, Monsieur Bernard X... a lui-même fait donation à ses enfants d'une partie de ces biens en pleine propriété, ce qu'à l'évidence il n'aurait pas été en mesure de faire s'il en était seulement nu-propriétaire ;

Qu'on ne peut d'ailleurs manquer de relever que Monsieur Gabriel X... est intervenu à cet acte et qu'il n'aurait pas manqué de faire valoir ses droits d'usufruitier sur ces biens s'il ne les avait pas précédemment donné à son fils Bernard ;

Attendu que l'on ne peut que constater la contradiction entre cette attitude et la teneur du courrier daté du 9 décembre 2007 (pièce n° 18) à supposer que Gabriel X... en soit l'auteur, étant observé au surplus qu'il a en outre accédé précédemment à la demande de son fils Bernard de percevoir les loyers afférents aux deux appartements litigieux, ce qui n'aurait pas eu de raison d'être s'il en était resté usufruitier ;

Attendu que, compte tenu du montant des loyers, soit 384 euros et 532 euros, et du nombre de loyers encaissés par Gabriel X... entre juin 2004 et novembre 2007, soit 41, c'est donc une créan