Première chambre civile, 8 juillet 2015 — 14-19.828

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2014), que de l'union de M. X...et de Mme Y...sont nées deux enfants, Z..., le 3 août 2003, et A..., le 23 décembre 2008 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé leur résidence habituelle chez la mère et organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que le droit de visite et d'hébergement de M. X..., pendant les vacances scolaires, s'exercera dans la résidence secondaire des grands-parents paternels des enfants, située dans le Finistère, l'arrêt, après avoir relevé que, dans l'attente de la vente de l'immeuble ayant constitué le domicile du couple, M. X...était hébergé par ses parents en Ille-et-Vilaine, se borne à retenir que ceux-ci ne connaissent pas le domicile personnel de leur père, inexistant à l'heure actuelle et dont la possession dans un avenir prévisible est hypothétique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la restriction apportée au droit de visite et d'hébergement du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 371-1 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...tendant à la remise par la mère des carnets de santé des enfants et de leurs cahiers scolaires lors de l'exercice de son droit d'hébergement, l'arrêt énonce que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique explicite ou même sur des faits qui nécessiteraient des mesures garantissant la santé et la sécurité des enfants et le maintien de leurs liens avec chacun des parents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le père, exerçant conjointement l'autorité parentale, pouvait prétendre obtenir les moyens lui permettant d'exercer ses droits dans l'intérêt des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue sur la deuxième branche du premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant mis le coût des trajets à sa charge ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X...s'exercera, sauf meilleur accord, dans la résidence secondaire de ses parents à Plouguerneau (Finistère), hors période scolaire, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de Mme Y...et de les y ramener et d'assumer les frais des trajets et rejeté la demande de M. X...tendant à ce que Mme Y...lui remette les carnets de santé et les devoirs des enfants lorsque ceux-ci lui sont confiés, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmant en partie le jugement du 26 juillet 2012, statuant à nouveau, d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X...s'exercera hors période scolaire pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, outre le partage des congés d'été prévu en première instance, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de Mme Y...et de les y ramener et d'assumer les frais de trajet, précisant que ce droit s'exercera aussi à Plouguerneau, résidence secondaire des parents de M. X...;

AUX MOTIFS QU'« Il importe que ces relations soient aussi fréquentes que possible alors que les qualités paternelles ne sont pas sérieusement remises en cause. Toutefois, elles doivent être organisées de manière à ne pas occasionner à la fratrie une fatigue excessive, liée à la longueur des trajets, sachant que les domiciles actuels des parents sont distants d'environ 200 kms, il doit être tenu compte aussi des horaires professionnels de la mère le vendredi. Il convient donc de dire, dans l'intérêt des enfants, que le droit de visite et d'hébergement du père, extérieur aux congés scolaires, s'exerc