Première chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-14.816

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., notaire qui, suspendu disciplinairement, se prétendait lésé par ses associés, MM. Y... et Z..., également notaires, auxquels il reprochait d'avoir, par des agissements contraires à la déontologie de leur profession, tiré profit de sa condamnation disciplinaire pour tenter de le spolier de ses droits, a exercé contre ceux-ci l'action disciplinaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; que le tribunal a déclaré cette action irrecevable, faute de visée indemnitaire, et condamné le demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que l'arrêt se prononce sur l'action disciplinaire, sans que le président de la chambre régionale de discipline ait été appelé à présenter ses observations techniques ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière disciplinaire, d'AVOIR déclaré irrecevable l'action disciplinaire engagée par Monsieur Olivier X... à l'encontre de Monsieur Claude Y... et de Monsieur Denis Z... ;

ALORS QUE lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que la cour d'appel, dont l'arrêt ne mentionne pas que le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre de discipline ait présenté ses observations sur le présent litige, a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière disciplinaire, d'AVOIR déclaré irrecevable l'action disciplinaire engagée par Monsieur Olivier X... contre MM. Claude Y... et Denis Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son recours, se fondant sur les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, Olivier X... expose que l'action est ouverte à toute personne lésée sans que ce texte ne restreigne ce droit aux victimes sollicitant une indemnisation et que, d'une part, les manquements déontologiques de ses associés sont de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, les clients de l'étude étant susceptibles d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts dont il supporterait le paiement en sa qualité d'associé, voire sa responsabilité pénale, d'autre part, la violation des statuts par ses deux associés conduit à le priver de la rémunération à laquelle il a droit en sa qualité d'associé ; qu'il relève que le Ministère Public n'a pas engagé d'action à l'égard de ses deux associés alors qu'ils ont reconnu des faits susceptibles d'être qualifiés de faux en écritures publiques au cours de l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2012 devant la première chambre du tribunal de grande instance de Pontoise ; que dans le cadre de la présente instance, il forme comme conséquence et accessoire de sa demande de condamnation solidaire, une demande en indemnisation du préjudice qu'il subit du fait des agissements de Claude Y... et Denis Z... ; que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, Claude Y... et Denis Z... répliquent que la procédure disciplinaire instituée par l'article 10 précité est ouverte à toute personne se prétendant lésée à condition que l'origi