Première chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-18.934

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 avril 2013), que Mme X..., ayant été, à l'issue d'un mammo-test pratiqué dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer du sein, informée par lettre de l'organisme ayant réalisé le test, de l'existence d'une anomalie nécessitant des examens complémentaires, a, le 5 septembre 2001 et le 8 mars 2002, pris contact par téléphone avec M. Y..., qui avait repris le cabinet de son précédent médecin et reçu le compte-rendu de l'examen ; qu'ayant été, ensuite, prise en charge par un autre praticien, elle a subi un curage axillaire d'un sein associé à une tumorectomie et complété par une hormonothérapie et une radiothérapie ; qu'elle a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au médecin qui prétend s'être libéré de son obligation d'assurer la continuité des soins à l'égard des patients suivis par un confrère dont il a acquis la clientèle d'apporter la preuve qu'il a proposé ces soins ou qu'il a notifié un refus de prise en charge dans les conditions prévues par l'article R. 1147-47, alinéa 3, du code de la santé publique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... avait repris la clientèle du médecin-traitant de Mme X..., disposait du dossier médical de cette dernière et avait été destinataire en qualité de médecin traitant d'un compte-rendu de mammographie faisant état d'une anomalie nécessitant des examens complémentaires afin d'en déterminer la nature bénigne ou maligne, que ce médecin avait été appelé par la patiente à la suite de la réception de ce compte-rendu et que l'intéressée n'avait pratiqué les examens complémentaires que cinq mois plus tard après avoir consulté un autre médecin ; qu'en retenant que Mme X... n'apportait pas la preuve d'un manquement commis par le médecin en l'absence d'éléments objectifs permettant de déterminer le contenu exact de l'appel téléphonique précité, là où il appartenait au médecin de démontrer qu'il avait assuré la continuité des soins en donnant ou en tentant de donner une suite utile au compte-rendu précité ou d'établir qu'il avait notifié un refus de soins, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que le médecin qui a acquis la clientèle d'un de ses confrères et qui détient à ce titre le dossier médical des patients suivis par ce dernier doit assurer la continuité des soins de ces patients ; que la continuité des soins implique qu'informé par un compte-rendu de mammographie qui lui été adressé en qualité de médecin-traitant de la nécessité pour une patiente de son prédécesseur de réaliser des examens complémentaires, le médecin conseille à cette dernière, par tout moyen propre à préserver le secret professionnel, de procéder à une consultation et qu'il prenne toute mesure pour donner une suite utile à ce compte-rendu ; qu'en se bornant à constater que l'absence de soins résultait de ce que Mme X... ne s'était pas présentée aux horaires de consultation et de l'impossibilité de procéder à une consultation par téléphone sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si le médecin n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant, dans le cadre de cette continuité de soins, de conseiller et d'inciter Mme X... à consulter, ne serait-ce en fixant un rendez-vous lorsque cette dernière l'appelait, et de donner une suite utile au compte-rendu de mammographie dont il avait été destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles R. 4127-32 et R. 1147-47 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant septembre 2001, Mme X... n'avait jamais consulté M. Y... qui avait repris le cabinet médical depuis l'an 2000, que lors de ses appels téléphoniques, son état de santé ne justifiait pas qu'il se déplace à son domicile et qu'elle ne s'était pas ensuite rendue à son cabinet, l'arrêt retient que Mme X... ne conteste pas que ce médecin reçoit sans rendez-vous, qu'une consultation médicale ne s'opère pas par voie téléphonique, surtout à l'égard d'une personne que le médecin n'a jamais rencontrée et qu'après ce premier entretien, l'intéressée n'a repris contact avec M. Y... qu'en mars 2002 ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, sans inverser la charge de la preuve et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que M. Y... n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au p