Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-23.214
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui ayant refusé le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au motif qu'il ne totalisait pas deux cents heures de travail au cours de la période de référence s'étendant du 1er avril au 30 juin 2012, M. Nordine X..., gérant égalitaire salarié de la société Vidéo zapping (la société), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que la société dirigée par Nordine X... employait deux autres personnes, Omar X... et Mehdi Y... ; qu'il est précisé sur le registre du personnel qu'Omar X... travaillait à temps partiel ; que les feuilles de paie de celui-ci mentionnent une durée mensuelle du travail de cent cinquante heures ; que la société exploitant un magasin de location de films, ouvert tous les jours de 11 heures 30 à 22 heures et le dimanche de 14 heures à 20 heures, s'ensuit une amplitude hebdomadaire de soixante neuf heures ; que cette amplitude pouvait être assumée par Omar X... qui travaillait trente quatre heures par semaine et Mehdi Y... qui travaillait trente cinq heures par semaine, de sorte qu'il ne peut être déduit de l'amplitude d'ouverture du magasin le temps de travail de Nordine X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du registre unique du personnel que, depuis le 24 juillet 2009, l'entreprise ne comptait plus que deux salariés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nordine X... de sa demande tendant à obtenir le paiement par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à compter du 25 juillet 2012, en conséquence de l'AVOIR débouté de sa demande fondée sur les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Les articles L. 313-1 et R/ 313-3 du code de la sécurité sociale soumettent le service des indemnités journalières au cours des six premiers mois d'arrêt de travail pour cause de maladie aux conditions alternatives. suivantes :- soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois précédant l'arrêt de travail soit au moins égal au montant des cotisations dues pour un salaire égal à 1. 015 fois la valeur du salaire interprofessionnel minimum de croissance,- soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarie ou assimilé au cours dès trois mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt de travail. Seul est en litige le point de savoir si Nordine X... satisfait à la seconde condition. L'arrêt de travail datant du 25 juillet 2012, la période de référence pour l'appréciation de la secondé condition court du 1er avril 2012 au 30 juin 2012. Les feuilles de paie. afférentes à la période de référence mentionnent. un appointement mensuel brut de 1. 500 euros, qualifient Nordine X... de dirigeant analytique et n'indiquent pas le temps de travail. La société que Nordine X... dirigeait employait deux autres personnes, Omar X... et Mehdi Y... ; sur le registre du personnel est précisé que Omar X... travaillait à temps partiel ; les feuilles de paie de ce dernier mentionnent une durée mensuelle du travail de 150 heures ; la société exploitait un magasin de location de films qui était ouvert tous les jours de 11. heures 30 à 22 heures et le dimanche de 14 heures à 20 heures ; il s'ensuit une amplitude hebdomadaire de 69 heures ; cette ampli