Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-17.921

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eternit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Geneviève X... veuve Y..., prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Désiré Y..., Marie-Claire Y... épouse Z..., prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Désiré Y... et de représentante légale de son fils mineur Valentin Z..., Mathilde Z..., prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Désiré Y..., MM. Pascal Y... pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Désiré Y... et de représentant légal de sa fille mineure Suzanne Y..., Julien Z..., pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Désiré Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23. 898), et les productions, que Désiré Y..., salarié de 1951 à 1989 de la société Eternit (la société), a effectué, le 2 mai 1987, une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial faisant état d'une asbestose qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles ; que, par jugement du 30 novembre 2001, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur prescrite mais recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de la société et qu'en application du paragraphe IV de ce texte, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporterait la charge définitive des prestations, rentes et indemnités allouées ; qu'un certificat médical d'aggravation a été établi, le 23 juin 2006, diagnostiquant un mésothéliome malin ; que Désiré Y... étant décédé le 8 août 2006, ses ayants droit ont effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ayant, le 27 février 2007, pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour déclarer l'employeur irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 27 février 2007, l'arrêt retient que la première disposition de l'arrêt du 30 juin 2011, confirmant purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 mai 2010, n'a pas été atteinte par la cassation et que la disposition déclarant la décision de la caisse du 27 février 2007 opposable à l'employeur, ainsi confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 30 juin 2011, est aujourd'hui définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier chef de dispositif de l'arrêt du 30 juin 2011 confirmait le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la nature du fondement juridique de la recevabilité de l'action et l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ce dont il résultait que, ne déclarant pas opposable à l'employeur la décision de prise en charge, il n'avait pas acquis autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée du chef de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse du 27 février 2007 entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif confirmant le jugement du 14 mai 2010 en ce qu'il a dit que la caisse pourrait poursuivre, à l'encontre de l'employeur, le recouvrement de l'avance des indemnisations accordées aux consorts Y... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Eternit d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 27 février 2007 et en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement autorisant la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à poursuivre à l'encontre de la société Eternit le recouvrement de l'avance des indemnisations accordées aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code