Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-21.758

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé, en 2010, à un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale par la société Baranco (la société) ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle lui a notifié un redressement au titre de l'établissement sis à Paris 5e ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, l'arrêt retient que l'avis préalable au contrôle a été envoyé à l'adresse où la société reçoit sa correspondance et a été effectivement reçu par un représentant de celle-ci qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur du destinataire de l'avis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 13/10793 rendu le 26 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Baranco la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Olivier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Baranco.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens de nullité tirés de l'irrégularité du contrôle de la Société BARANCO, d'AVOIR confirmé le redressement et de l'AVOIR condamnée à paiement de cotisations et de majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité des opérations de contrôle, qu'aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose, lui sera remis dès le début du contrôle et lui indique la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a envoyé le 7 octobre 2010 à la Société BARANCO un avis de passage l'avisant de la venue de ses services afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, en précisant que tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés ; que cet avis a été envoyé à l'adresse où la société reçoit sa correspondance et a été effectivement reçu par un représentant de cette société qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée ; que ce document mentionnait expressément que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés et indiquait à l'employeur qu'il avait la faculté de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix ; qu'il était également précisé que dès le début du contrôle, l'URSSAF remettra la Charte du cotisant contrôlé avec la référence internet où cette charte est consultable ; qu'aucun texte n'exige l'envoi d'un avis de contrôle par établissement contrôlé et la vérification n'était pas limitée, comme le prétend la Société BARANCO, au seul établissement de MONTREUIL ; qu'ainsi la Société BARANCO a été régulièrement avertie du contrôle URSSAF et les moyens de nullité soulevés à ce sujet par la société seront rejetés ;

ALORS QUE, D'UNE PART, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la