Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-17.393
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Vicarius intérim, l'instance a été reprise par son liquidateur, la société civile professionelle J. P. X... et A. B..., prise en la personne de M. X... ;
Donne acte à la société Vicarius intérim du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, (l'URSSAF) a notifié à la société Vicarius intérim, entreprise de travail temporaire, (la société) divers chefs de redressement que l'intéressée a contestés en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef n° 14 du redressement relatif au personnel permanent, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Vicarius intérim, faisant valoir qu'elle bénéficiait d'un accord tacite de l'URSSAF sur le bénéficie de l'exonération de cotisations sur les salaires en raison de son implantation en zone franche urbaine, a produit la lettre d'observations du 23 août 2006 relative au contrôle exercé sur les années 2003 à 2005, qui mentionnait l'examen des contrats de travail particuliers, des déclarations annuelles de données sociales, des tableaux récapitulatifs ainsi que des bulletins de salaires, du registre des assemblées et du registre unique du personnel ; qu'en écartant l'existence d'un accord tacite par une simple affirmation, sans analyser, même succinctement, le contenu de cette lettre d'observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la passation de contrats à durée déterminée successifs sans interruption ne constitue pas une nouvelle embauche ; que la cour d'appel, qui, pour dénier toute efficacité à un éventuel accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques de la société Vicarius intérim analysées lors du contrôle effectué en 2006, a retenu que chacun des contrats successifs de douze mois passés avec ses intérimaires devait donner lieu à une déclaration spéciale d'embauche auprès de l'URSSAF, a violé le VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 ;
3°/ que s'il incombe à l'employeur de justifier du lieu exact du domicile de ses salariés pour pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations sociales sur les gains et rémunérations de ces derniers en raison de l'implantation de la société en zone franche urbaine, il appartient à l'URSSAF, sous le contrôle du juge, de vérifier et le cas échéant contester que ce lieu de résidence est bien situé dans les limites de la zone franche définie par décret ; qu'en considérant, pour écarter tout droit à exonération, que si la société Vicarius intérim justifiait du lieu de résidence de ses salariés, elle ne fournissait pas les éléments nécessaires pour s'assurer que ce lieu de résidence se situait effectivement dans le périmètre de la zone franche urbaine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que constitue une nouvelle embauche au sens de l'article 12- VI de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée la conclusion d'un nouveau contrat de mission, peu important l'absence d'intervalle de temps entre les deux missions successives, d'autre part, qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur qui a pris l'initiative de déduire certaines rémunérations de l'assiette des cotisations sociales de rapporter la preuve de la régularité de cette exclusion ;
Et attendu que l'arrêt retient que, pour les années 2006 et 2007, la société, qui admet qu'elle concluait des contrats successifs de douze mois avec ses salariés intérimaires, ne produit pas la déclaration spécifique prévue pour l'embauche de salariés en zone franche urbaine, ce dont il résulte que l'accord tacite dont elle se prévaut ne peut exister puisque chaque contrat impose une nouvelle déclaration ; que, prétendant que vingt de ses salariés résidaient en zone franche urbaine, elle produit des factures d'électricité ou des quittances de loyer concernant les années 2003 à 2009 ainsi que l'annexe 21 au décret du 28 décembre 1996 créant la zone franche urbaine de Marseille, lequel énumère les rues, avenues et numéros de parcelles cadastrales délimitant cette zone, mais ne permet pas d'établir que le domicile de ses salariés se trouvait dans l'un quelconque de ses secteurs ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'a pas écarté par une simple affirmation le moyen tiré de l'accord tacite donné par l'URSSAF, a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement n° 8 rel