Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-18.817

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), qu'ayant modifié la date de clôture de ses comptes à partir du 1er janvier 2005, la société Takeda France (la société), assujettie au paiement de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, a versé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), le 30 novembre 2005, les contributions assises sur les exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 mars 2005 ; qu'après avoir vainement sollicité un dégrèvement partiel le 30 septembre 2008, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'URSSAF de la débouter de sa demande tendant à la restitution du montant de la contribution correspondant à la prise en compte injustifiée des charges comptabilisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 qu'en remplaçant, dans le texte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les termes « du dernier exercice clos » par les termes « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance », le législateur a entendu modifier une disposition législative qui ne permettait pas, dans le cas où plusieurs clôtures d'exercice intervenaient entre deux échéances du versement de la contribution, d'inclure dans l'assiette de celle-ci les charges comptabilisées au cours du ou des exercice(s) précédant le dernier exercice clos ; qu'ainsi, avant cette modification législative, la contribution était assise uniquement sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, même si, de ce fait, les charges comptabilisées au cours du ou des exercice(s) précédent(s) ne donnaient pas lieu au versement d'une contribution ; qu'en retenant que les dépenses effectuées au cours de l'exercice 2004, qui n'était pourtant pas le dernier exercice clos à la date du 1er décembre 2005, devaient nécessairement « servir d'assiette à la contribution », la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ensemble les articles 2, 1235 et 1376 du code civil ;

2°/ qu'antérieurement à la loi du 19 décembre 2007, la contribution était exclusivement assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, quelle que soit la durée de cet exercice ; qu'en estimant que les dépenses de l'exercice de trois mois clos le 31 mars 2005 devaient obligatoirement être rattachées « à celles de l'année 2004 déclarées le 1er décembre 2005 ou à celles de l'exercice avril 2005-mars 2006 déclarées en décembre 2006 », la cour d'appel, qui a refusé de considérer cet exercice autonome de trois mois comme « le dernier exercice clos » au sens de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, a violé cet article, ensemble les articles 2, 1235 et 1376 du code civil ;

3°/ qu'il n'y a pas de fraude à revendiquer le bénéfice d'une loi applicable, même si les lacunes de cette loi font grief à celui à qui elle est opposée ; qu'en se fondant, pour refuser à la société Takeda la répétition de ce qu'elle a indûment payé, sur la circonstance que celle-ci réfutait la fraude à la loi mais ne précisait pas les modalités de paiement de sa contribution sur les dépenses de l'exercice 2004 en cas de restitution par l'URSSAF des sommes versées sur cette assiette, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contribution prévue par le premier de ces textes revêt un caractère annuel et est assise sur l'ensemble des charges comptabilisées depuis l'échéance de la cotisation précédente, de sorte que le dernier exercice clos, au sens de l'article L. 245-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, s'entend du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution ;

Et attendu que l'arrêt retient en substance qu'à la date du 1er décembre 2005, deux exercices avaient été clos depuis la dernière échéance de la contribution litigieuse, les 31 décembre 2004 et 31 mars 2005 ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Takeda France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Olivier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément au dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mi