Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-19.855
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Arkema France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. X..., salarié de 1955 à 1992 de la société Arkema France (la société) ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, l'arrêt relève que M. X..., chez qui les médecins soupçonnaient un mésothéliome, a subi le 11 octobre 2007, non seulement une thoracoscopie, mais également une thoracotomie, intervention chirurgicale permettant d'avoir accès aux organes internes, à l'issue de laquelle le chirurgien a constaté de nombreuses plaques fibro-hyalines ; que le colloque médico-administratif a retenu que les conditions médicales du tableau étaient remplies en mentionnant comme document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale le protocole opératoire du 11 octobre 2007 ; que le médecin-conseil a donc considéré que le diagnostic de la maladie ayant été fait par le chirurgien qui avait au cours de l'intervention examiné directement l'appareil respiratoire de la victime ; que le diagnostic de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B a pu être établi sans qu'il soit nécessaire de recourir à cet autre élément de diagnostic que constitue l'examen tomodensitométrique ;
Qu'en statuant ainsi, alors le tableau n° 30 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des lésions qu'il mentionne à leur confirmation par un examen tomodensitométrique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit inopposable à la société Arkema France la décision de prise en charge l'affection déclarée le 16 juin 2008 par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Arkema France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur X... recevable et non prescrite.
AUX MOTIFS QUE « l'employeur fait grief au jugement de dire non prescrite la déclaration de maladie professionnelle et de confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont est atteint Roméo X... alors que le point de départ du délai de prescription biennale en matière de maladie professionnelle correspond à la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et qu'en l'espèce, la première constatation médicale de la maladie a été effectuée en 1980 comme le mentionne le certificat médical initial du 2 juin 2008 et qu'un certificat du 6 février 1990 fait état de plaques pleurales très probablement en rapport avec une exposition aux fibres d'amiante ; que s'il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, encore faut-il que ce certificat médical fasse apparaître ce lien ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne produit un certificat médical datée de 1980 de sorte que son contenu ne peut être analysé et que cette date simplement m