Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-20.679
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Véolia transport Bordeaux (l'employeur), a été victime, le 24 janvier 2009, d'un accident pris en charge en tant qu'accident de trajet par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'aucun argument textuel ne fait obstacle à ce que l'accident de trajet soit soumis à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 18 juin 2010, a admis que le champ d'indemnisation restrictif des accidents du travail méritait d'être étendu dans l'objectif d'égalité devant la loi et que la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation a déterminé le champ de cette extension ; qu'il doit être considéré que l'esprit de cette évolution doit également bénéficier aux victimes d'accident de trajet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Keolis Bordeaux, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Véolia transport Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Véolia transport Bordeaux et Transdev Sud-Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident de trajet dont a été victime Monsieur X... était dû à la faute inexcusable de la société VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX, fixé à son maximum la majoration de rente, et ordonné avant dire droit une expertise en vue de l'évaluation des préjudices ;
AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable. En application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident survenu à l'occasion du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié. En l'espèce, l'employeur fait valoir que la notion de faute inexcusable ne trouve pas application dans l'hypothèse d'un accident de trajet, comme en l'espèce. Cette argumentation ne sera pas retenue. Aucun argument textuel ne fait obstacle à ce que l'accident de trajet soit soumis à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dès lors que l'article L411-2 du code de la sécurité sociale qui définit l' accident de trajet est inclus dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles et que cet article assimile l' accident de trajet à un accident du travail, que l'ar