Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-21.490

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les services de police ayant constaté, le 29 septembre 2010, que la société Executive Travel services (la société) n'avait pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche d'un de ses salariés, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé une lettre d'observation le 22 février 2001 comportant un redressement à ce titre ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il est constant que le salarié a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 1er juillet 2007, qu'il a reçu des bulletins de salaires en contrepartie de ses missions successives pour lesquelles l'employeur s'est acquitté de ses cotisations, que son nom figure dans les DADS de 2007 à 2010 et qu'il a été couvert par une assurance ; que dans ce contexte, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail résultant de l'absence de déclaration pour les missions suivantes, dont le caractère volontaire est contesté par la société, ne suffit pas, en l'absence d'intérêt financier, à démontrer l'intention de celle-ci de commettre une fraude au préjudice des organismes sociaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Executive Travel services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Executive Travel services et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement à l'encontre de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES et la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2011 et d'AVOIR prononcé la nullité des contraintes signifiées les 6 et 7 septembre 2011 par l'URSSAF à la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES et condamné l'URSSAF à payer à la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES la somme de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF fait valoir que le gérant de la société intimée n'a pas contesté les faits et a fait l'objet d'une composition pénale dont il a accepté de payer l'amende ce qui montrerait, selon elle, que les éléments de l'infraction y compris l'élément intentionnel étaient réunies en l'espèce ; que la SARL EXECUTIVE TRAVEL SERVICES réplique à juste titre que le mesure de composition pénale ordonnée en matière de travail dissimulé n'a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans la mesure où la partie qui accepte cette mesure ne dispose d'aucun recours et que l'ordonnance est rendue sans débat contradictoire et à la seule fin de réparer le dommage ; que l'URSSAF soutient que le recours à la taxation d'office ne dépend pas du caractère intentionnel de l'infraction et qu'il ne lui incombe pas d'établir la volonté de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES de se soustraire à ses obligations ; que l'absence de déclaration préalable à l'embauche constatée le 28 septembre 2009 justifie à elle seule l'application de la taxation forfaitaire constituée par l'article L.241-1-2 du code de la sécurité sociale et que la société intimée ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L.1221-10 du code du travail lui faisant obligation d'établir