Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-21.474

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Wellness Training du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant procédé, pour les années 2006 et 2007, au contrôle des cotisations dues par la société Wellness Training (la société), l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 27 juillet 2009, une mise en demeure pour divers chefs de redressement ; qu'après avoir contesté deux d'entre eux devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt se borne, à titre de motivation, à reproduire, à l'exception de quelques aménagements de style, les énonciations de la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wellness Training ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Wellness Training

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wellness Training de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de l'Urssaf de Paris - Région Parisienne le 21 février 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le versement transport, l'inspecteur du recouvrement a relevé que la société Wellness Training qui a succédé à la société Wellness Programming n'a pas acquitté la contribution au versement transport en 2006 et 2007 alors même que son effectif par suite de la reprise de cette dernière, au 1er mars 2006, avait dépassé les 9 salariés et ne lui permettait pas de bénéficier d'une dispense de cotisations ; qu'il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables en l'espèce que dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement ; que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ; que les dispositions de l'alinéa précédent ne sont notamment pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes ; que dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé ; qu'en l'espèce il est établi que la société Wellness Training a succédé à la Wellness Programming le 1er mars 2006 ; que pour s'opposer à ce chef de redressement, la société Wellness Training prétend qu'elle n'a pas repris l'activité de la Wellness Programming et qu'ayant été créé le 25 janvier 2006, elle a dépassé le seuil de 10 salariés au mois de mars 2006 de sorte qu'elle doit bénéficier de l'exonération susvisée jusqu'en mars 2009 ; que, toutefois, les éléments recueillis par l'inspecteur du recouvrement démontrent que si les soc