Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-22.640
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la réduction qu'ils prévoient est égale au produit de la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par un coefficient déterminé en considération de cette même rémunération et du montant mensuel du salaire minimum de croissance ; que ce dernier est corrigé à proportion de la durée de travail pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle opéré par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) portant sur les années 2008 à 2010, la société Les Délices de Saint-Léonard (la société) a fait l'objet, le 22 septembre 2011, d'une mise en demeure de payer certaines sommes au titre de cotisations et majorations de retard ; que, contestant l'un des chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter la société de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale que le montant mensuel du salaire minimum de croissance doit être pondéré en cas de suspension du contrat de travail, d'emploi à temps partiel, de défaut d'emploi sur tout le mois, et pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; qu'il est constant que les dispositions relatives à la suspension du contrat de travail, aux employés à temps partiel ou aux salariés qui ne sont pas employés sur tout le mois ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, les salariés de la société étant notamment employés à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires rémunérées ; qu'il est constant qu'en conséquence de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 11 décembre 2000, le personnel de production a vu, à compter du 1er janvier 2001, la durée collective du travail calculée sur la base de 33,75 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures rémunérées -dont 1 heure 15 de pauses payées- visées en tant que telles au bulletin de paie ; que les heures de pauses rémunérées ne correspondent donc pas à du travail effectif ; qu'elles caractérisent le fait que le salarié à temps plein est rémunéré sur la base d'une durée collective conventionnelle de l'entreprise inférieure à la durée légale, devant de ce fait entraîner pondération, selon les modalités et pour les montants mis en l'espèce en oeuvre par l'URSSAF, du montant mensuel du salaire minimum de croissance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à la durée hebdomadaire de travail, de 35 heures, au sein de la société et à son incidence sur la rémunération des salariés au titre desquels la réduction était opérée était fixée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société Les Délices de Saint-Léonard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Les Délices de Saint-Léonard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de BRETAGNE du 26 janvier 2012, d'AVOIR débouté la société LES DÉLICES DE SAINT LÉONA