Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-18.827

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée en qualité d'infirmière, a été victime d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ayant fixé à 30 % le taux de son incapacité permanente partielle par décision du 23 novembre 2010, l'intéressée a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a désigné un médecin consultant ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 octobre 2010 de l'accident du travail déclaré le 29 juin 2004 ; que l'aggravation invoquée par Mme X... et constatée lors de son examen au tribunal du contentieux de l'incapacité par le docteur Y... étant postérieure à cette date ne peut être prise en compte dans l'évaluation du taux à la date de consolidation initiale ; que le certificat établi le 29 novembre 2010 par le docteur Z... mentionne une absence de possibilité de pince de la main droite dominante ; que dans ces conditions, la Cour estime au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement à l'avis de médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 52 % tous éléments confondus ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le certificat médical auquel elle se référait décrivait l'état des séquelles au jour de la consolidation, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à 52% le taux d'incapacité permanente retenu à l'égard de Madame A... concernant la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour rappelle qu'il s'agit de déterminer le .taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 octobre 2010 de l'accident du travail déclaré le 29 juin 2004 conformément à la décision de la caisse du 23 novembre 2010 à l'origine de la présente procédure ; que l'aggravation invoquée par Mme Régine X... et constatée lors de son examen au tribunal du contentieux de l'incapacité par le Dr Y... étant postérieure à cette date, celle-ci ne peut être prise en compte dans l'évaluation du taux à la date de consolidation initiale ; que cependant, l'intéressée garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivant du Code de la sécurité sociale si elle l'estime nécessaire ; que la Cour constate également que la caisse primaire d'assurance maladie appelante qui a retenu un taux l'Incapacité permanente partielle initial de 30% , demande que ce dernier soit porté à 35% "tous éléments confondus";- que la Cour rappelle également qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." ; que la Cour relève, que le certificat établi en date du 29 novembre 2010 par le Dr Z... mentionne une absence de possibilité de pince de la mai