Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-16.879
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eternit du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Eternit s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 11 mars 2014 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2014 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2014 ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eternit
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit opposable à la société ETERNIT la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles, de la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2003 par Monsieur Y... et d'avoir retenu la faute inexcusable de la société ETERNIT à l'origine de la maladie de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la maladie professionnelle Il ressort des éléments versés que-Le CRRMP de MONTPELLIER saisi par la CPAM de MONTPELLIER après un premier diagnostic médical du 10 novembre 2003 mentionnant une " lésion carcinomateuse épidermoïde " et un carcinome du poumon gauche opéré en août 2003, a retenu dans un premier avis la relation entre le cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué et l'exposition aux risques de l'amiante inhalé entre 1960 et 1964.- Le CRRMP de Marseille, saisi par arrêt du 26 juin 2012 de la Cour, après la cassation de l'arrêt préalablement rendu le 27 janvier 2010 par la Cour d'appel de MONTPELLIER intervenue par arrêt du 17 mars 2011 de la Cour de cassation, a dans sa séance du 4 avril 2013 rendu l'avis motivé suivant : " Une déclaration de MP 30 pour cancer broncho-pulmonaire a été formulée en 2003. Le certificat du dr Z... du 10. 11. 03 mentionne « que le bilan a montré une lésion carcinomateuse épidermoïde peu différenciée (T2NoMo) ayant nécessité une lobectomie supérieure gauche élargie... ». La demande est acceptée par le CRRMP de Montpellier qui en séance du 18. 05. 04, pour une durée d'exposition de 5 ans au lieu de 10 ans requis dans le tableau de MP 30 reconnaît un lien direct entre le cancer du poumon gauche et la profession exercée de conducteur chez ETERNIT. La société ETERNIT fait appel de cette décision devant le Tass puis la Cour d'appel de Nîmes qui par arrêt du 26. 06. 2012 initial un 2ème CRRMP pour dire si la pathologie décrite sur le CMI correspond à l'une ou l'autre des maladies envisagées soit par le tableau de MP 30, soit par le tableau de MP 30 bis et si les conditions exigées par l'un ou l'autre de ces tableaux sont remplies. La profession exercée est celle de conducteur chez ETERNIT du 09. 05. 60 au 04. 07. 64, soit pendant 4 ans et 2 mois. La société était spécialisée dans la fabrication des produits amiantés (tuyaux) et utilisait des mélanges amiante-ciment ou bien faisait venir l'amiante de Russie dans des sacs de jute. Les despoussiéreuses n'ont été mises en place qu'à partir de 1968 selon les indications retrouvées dans le dossier. L'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante peut être considérée comme d'un niveau important avant 1968. Un compte-rendu du Pr X... du 04. 07. 03, du CHU de MONTPELLIER indique qu'il est retrouvé au scanner une plaque calcée antérieure gauche, au niveau de l'apex gauche, ou encore un épaississement pleuro pariétal dans la région axillaire. Ces lésions bénignes évoquant une exposition à l'amiante associées à une masse arrondie du poumon gauche sont en faveur du syndrome figurant dans le tableau de MP 30 « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales ci-dessus mentionnées. Dans ces conditions, la durée d'exposition de 4 ans et 2 mois est proche des 5 ans requis dans le tablea