Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015 — 14-22.083

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adecco (l'employeur) a déclaré, le 17 mars 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) un accident concernant son salarié, M. X... ; qu'après enquête légale, cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la caisse doit informer l'employeur non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, mais également, des éléments recueillis au cours de l'enquête lorsqu'ils sont susceptibles de lui faire grief ; qu'il relève ensuite que, dans son courrier adressé à l'employeur, la caisse a seulement indiqué : "l'instruction du dossier est terminée et aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir", sans l'aviser que l'enquête avait permis de recueillir le témoignage de M. Y..., alors même que les réserves émises par l'employeur portaient sur l'absence de témoin de l'accident et que cet élément nouveau était susceptible de lui faire grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par courrier du 2 juin 2008, la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle interviendrait sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société ADECCO, employeur, la décision de la CPAM DU LOIRET du 13 juin 2008, prenant en charge un accident survenu le 14 mars 2008 et concernant Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « cependant, aux termes du premier alinéa de l'article R 441-11-3° susvisé, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, la CPAM doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments recueillis au cours de l'enquête lorsqu'ils sont susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce, dans son courrier adressé à la société ADECCO le 3 juin 2008, la Caisse a seulement indiqué : "L'instruction du dossier est terminée et aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir ", mais n'a pas avisé l'employeur que l'enquête avait permis de recueillir le témoignage de Monsieur Y... ,alors même que les réserves émises par l'employeur portaient sur l'absence de témoin de l'accident et que cet élément nouveau était susceptible de lui faire grief ; que l'absence de respect de toutes les dispositions du premier alinéa de l'article R 441-11-3° susvisé rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge¿» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en vertu de l'article L 411-1 du Code de Sécurité Sociale, pour bénéficier de la présomption, d'origine professionnelle, il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être