Première chambre civile, 9 septembre 2015 — 14-22.002

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et alloué à celle-ci une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que le comportement de Mme Amsellem à l'égard de son époux constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de limiter la prestation compensatoire due par M. X... à la somme de 300 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de déni de justice, de méconnaissance de l'objet du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du code civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que M. Michel X... fait grief à son épouse, qui le conteste, de l'avoir contraint à quitter le domicile conjugal en février 2009 après avoir pratiqué à son encontre depuis plusieurs années un véritable harcèlement moral, l'excluant de toute vie familiale, alors qu'il était affaibli psychiquement, et d'avoir adopté à son égard un comportement injurieux ; que les courriers SMS des enfants ne peuvent être invoqués à l'appui des griefs allégués ; qu'il résulte en revanche des témoignages de M. Serge Z... et de son épouse, alors amis du couple, que Mme Brigitte Y..., en février 2009, leur avait confié son souhait de voir son mari quitter le domicile conjugal, départ prévu en fin de mois, et sa décision de ne plus s'occuper des affaires personnelles de celui-ci afin qu'il parte au plus tôt, que ces témoins racontent avoir invité M. Michel X... le 31 décembre 2008 « le sachant seul et rescapé d'une tentative de suicide, qu'il est venu seul et était durant la soirée hagard » ; que Mlle Matilde A..., secrétaire médicale employée par les époux entre 2004 et 2008 relate l'attitude régulièrement hostile de Mme Brigitte Y... à l'égard de son mari alors qu'ils travaillaient en qualité de médecins associés ; que si cette attitude résulte d'une dégradation ancienne des relations conjugales dont la cause ne peut être clairement définie, le compte rendu médical concernant M. Michel X... établi à la suite de la tentative de suicide de celui-ci en novembre 2007 évoquant déjà une conjugopathie, elle a contribué, sur une personne affaiblie psychiquement par une problématique familiale personnelle et le décès de sa mère en 2004 également relevés par les médecins, à accroître le sentiment « d'inutilité » et de « retrait forcé au sein du foyer » évoqué par l'intéressé lors de son hospitalisation dans le service de psychiatrie l'ayant accueilli après son geste ; que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande de M. Michel X... sur le fondement de l'article 242 du code civil sera donc accueillie ; que Mme Brigitte Y... reproche notamment à son mari l'existence d'une relation adultère et un comportement injurieux et humiliant