Première chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-20.498
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-20. 062), qu'à l'occasion d'un changement de direction survenu à la tête d'une société, M. X..., directeur général, s'est engagé à se répartir de manière égalitaire avec M. Y..., directeur financier, les actions de la société que la précédente direction avait promis de leur céder en récompense de leurs efforts et de leur implication dans le développement de l'entreprise ; que M. Y..., après avoir démissionné de la société, ayant appris que M. X... avait obtenu 125 000 actions nouvelles en s'abstenant de l'informer de cette cession, a assigné ce dernier aux fins de lui voir enjoindre, sous astreinte, de donner l'ordre de transfert à son profit de 62 500 actions ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du courriel du 26 novembre 2008, M. X... s'était engagé à partager par moitié avec M. Y... les 1 000 000 actions que les nouveaux dirigeants de la société Auplata offraient de leur attribuer gratuitement en récompense de leurs efforts passés et de leur implication dans le redressement de l'entreprise ; que par un courriel du 29 janvier 2009, M. X... a « redit sa position » de « partager à égalité avec M. Y... les « un million d'actions » proposés par « Z... » ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande, que l'engagement contracté par M. X... le 29 janvier 2009 portait sur le partage des 250 000 parts sociales cédées par le groupe Z..., quand M. X... avait pris l'engagement de partager à égalité la totalité des actions promises par le groupe Z..., soit un million d'actions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriels susvisés, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes du courriel du 26 novembre 2008, M. X... s'était engagé à partager par moitié avec M. Y... les 1 000 000 actions que les nouveaux dirigeants de la société Auplata offraient de leur attribuer gratuitement en récompense de leurs efforts passés et de leur implication dans le redressement de l'entreprise, sans condition ; qu'en subordonnant l'exécution de l'engagement au maintien de M. Y... dans l'entreprise, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis du courriel susvisé, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite, peu important les événements survenus postérieurement ; qu'en se fondant, pour retenir l'absence de cause de l'engagement contracté le 25 novembre 2008, sur la démission de M. Y... intervenue le 27 mars 2009, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée pour apprécier l'existence de la cause de l'obligation au jour de la formation de l'engagement, a violé l'article 1131 du code civil ;
4°/ que l'engagement de partage égalitaire était causé par la distribution gratuite d'actions promise par les nouveaux actionnaires de la société Auplata et visant à récompenser les efforts passés de MM. Y... et X... qui avaient l'un et l'autre oeuvré au redressement de l'entreprise en 2007, en sorte que la démission ultérieure de M. Y... n'était pas de nature à priver de cause l'engagement souscrit par M. X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1131 du code civil ;
5°/ que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que le fait qu'il ait démissionné de la société était sans conséquence sur la validité de l'engagement de M. X... dès lors qu'il s'agissait de récompenser le travail accompli dans le passé ; qu'en se bornant à affirmer que l'engagement de partage de M. X... était devenu caduc à compter de la démission de M. Y..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, procédant souverainement à la recherche de l'intention des parties par une interprétation, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire l'expression succincte de l'engagement consenti par M. X..., la cour d'appel a estimé qu'il avait voulu partager à parts égales avec M. Y... tous les avantages perçus de la société, afin de préserver une bonne entente avec un cadre dont il estimait la présence nécessaire pour le développement et le redressement de l'entreprise ; que, sans être tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérantes, elle a pu en déduire que l'engagement unilatéral à durée indéterminée de M. X..., privé de cause à compter de la démission de M. Y... le 27 mars 2009, était devenu caduc à compter de cette date ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 eur