Première chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-24.691

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2014), que Mme X..., souffrant d'un lymphome malin ayant nécessité, entre les mois de juillet et de novembre 2007, un traitement de chimiothérapie comportant des anthracyclines, a été hospitalisée en urgence en janvier 2008, en raison d'une insuffisance cardiaque révélant une cardiopathie sévère ; qu'imputant cette pathologie au traitement, Mme X... et ses deux filles ont formé une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'après avoir relevé, par une appréciation exclusive de dénaturation, que, s'ils ne pouvaient totalement exclure la toxicité des anthracyclines dans la survenue de l'atteinte cardiaque de Mme X..., les experts formulaient plusieurs réserves quant au lien de causalité entre l'affection et le traitement, en raison notamment de la faible quantité des doses administrées, de la survenance précoce de la cardiopathie, du contexte inflammatoire, d'images pulmonaires atypiques et de la constatation d'une récupération quasi-totale, circonstance rarissime, ce qui leur permettait d'envisager d'autres facteurs à l'origine de l'accident, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les préjudices dont les consorts X... demandaient l'indemnisation n'étaient pas directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique ; que le moyen, non fondé en ses quatre premières branches, est inopérant en sa cinquième en ce qu'il critique des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime d'une affection iatrogène en ce que le traitement par anthracyclines qui lui a été administré a été à l'origine de la pathologie cardiaque qu'elle a développée, dire et juger que Madame X... justifie des conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard du taux de 33 % de déficit fonctionnel permanent, et en conséquence, de voir condamner l'ONIAM à indemnisation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre doit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que Mme X..., âgée de 47 ans, sans antécédent, a présenté un lymphome malin à grandes cellules de haut grade de localisation gastrique, qu'elle a subi au Centre Léon Bérard huit cures de chimiothérapie, que les doses d'anthracycline qui lui ont été administrées n'étaient ni anormales ni considérables, mais pouvaient néanmoins être agressives pour le coeur ; que l'historique médical de la pathologie cardiaque peut, au vu du rapport d'expertise, être résumé comme suit : - le 27 juin 2007, c'est-à-dire avant la chimiothérapie, Mme X... disposait d'une fonction cardiaque parfaitement normale, - le 27 janvier 2008, elle a subi une dyspnée aiguë nécessitant une hospitalisation d'urgence avec mise en évidence d'une insuffisance cardiaque et transfert à l'hôpital cardiologique, - le premier compte-rendu cardiologique du 15 février 2008 expose que la dyspnée est apparue après une hyperthermie, que l'embolie pulmonaire peut être écartée, que l'échocardiographie montr