Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-24.551
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en septembre 2009, la société Santé actions (la cliente), ayant pour objet la reprise d'entreprises en difficultés, a chargé M. X..., avocat (l'avocat), d'effectuer des missions de recherche, d'assistance et de représentation dans le cadre de recherches d'opportunités d'investissement ; que l'avocat a adressé à la cliente, par mail du 4 septembre 2009, une lettre de mission détaillant ses propositions d'intervention ; que, par courriel du 25 septembre 2009, la cliente a confié à l'avocat une extension de sa mission à la recherche de sociétés dans le domaine des " web agencies " ; que la cliente a mis fin le 25 août 2010 à la mission de l'avocat ; que celle-ci s'étant opposée au paiement du solde des honoraires réclamés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires de diligences ;
Attendu que pour fixer à la somme de 68 530, 80 euros TTC les frais et honoraires de l'avocat et condamner la cliente à lui verser une somme de 33 547, 80 euros TTC tenant compte des provisions déjà réglées, l'ordonnance énonce qu'il apparaît que M. X...a adressé une lettre de mission à la cliente mais que cette lettre n'a pas été expressément acceptée par celle-ci, de sorte qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ce en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'acceptation de la convention n'était pas tacite, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société Santé actions et dit que le principe du contradictoire a été respecté, l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Santé actions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Santé actions, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Savatier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, et signé et prononcé par le président en l'audience publique du dix septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé la décision entreprise par laquelle le Bâtonnier du Barreau de Toulouse avait fixé à la somme de 57. 300 ¿ HT, soit 68. 530, 80 ¿ TTC, le montant des honoraires que Me X... était en droit de solliciter de la société SANTE ACTIONS pour la « phase 1 » de sa mission et avait arrêté à la somme de 33. 547, 80 ¿ TTC la somme que la SARL SANTE ACTIONS restait à devoir compte tenu des provisions versées pour un montant de 34. 983 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Maître Patrice X...estime que la lettre de mission du 4 septembre 2009 doit être respectée et qu'elle constitue une véritable convention d'honoraires ; qu'il souligne que la SARL SANTÉ ACTIONS n'a formulé aucune critique lors de l'envoi de cette lettre de mission et que trois factures ont été réglées sans observations alors que ces trois factures respectaient la lettre de mission à trois reprises ; qu'après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, Il apparaît que maître X...a adressé une lettre de mission du 4 septembre 2009 mais que cette lettre de mission n'a pas été expressément acceptée par la SARL SANTÉ ACTIONS ; que, dans ces conditions, les honoraires ne peuvent être fixés en se référant à cette lettre de mission et il faut se référer à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, sur le montant des honoraires, il convient de rappeler qu'à défaut de convention écr