Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-22.577

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., au guidon de sa motocyclette, a heurté, dans un carrefour en T, la roue avant gauche d'un engin de fauchage, assuré auprès de la société SMLAC (l'assureur), appartenant au conseil général du Calvados, et conduit par M. Y..., qui effectuait un demi-tour afin de poursuivre le fauchage du bord opposé de la route ; que M. X..., blessé dans l'accident, a saisi un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la preuve n'est pas rapportée que M. X... a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont elle a pu déduire, par une décision motivée, que la preuve n'était pas rapportée que M. X... avait, en doublant un véhicule très lent comme le code de la route le permet, commis une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMACL assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMACL assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société SMACL assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la preuve n'est pas rapportée que M. X... a commis une faute de nature à réduire ou exclure le droit indemnisation,

AUX MOTIFS QUE pour conclure à une faute de M. X... excluant tout droit à indemnisation, l'assureur fait valoir que les deux témoins objectifs de l'accident confirment que le véhicule du conseil général avait signalé par le feu clignotant gauche qu'il allait entreprendre de tourner sur la gauche, et ce bien avant d'entamer cette procédure ; que les témoignages de Mme Z... et M. A... sont contradictoires, notamment quant à la place respective de M. X... et de Mme. Z... dans la file de véhicules se trouvant derrière le tracteur ; que M. X... n'a pas été interrogé à ce sujet par les gendarmes ; que les photos prises par les gendarmes ne sont pas versées au dossier ; qu'ils n'ont pas fait de plan des lieux ; que les photographies établies pour les besoins du procès-verbal de constat établi le 12 août 2012 par huissier de justice à la demande de l'assureur permettent de visualiser le carrefour où s'est produit l'accident (première photo, page 3) ; que s'il est exact qu'à cet endroit, à la différence du carrefour précédent, aucun panneau n'interdit de tourner à gauche, force est de constater qu'il n'y a pas, non plus, dans cette direction de voie perpendiculaire où s'engager, en sorte que la voie de stockage, au milieu de la chaussée, et que voulait emprunter M. Y... pour faire demi-tour est destinée aux véhicules venant en sens inverse et qui souhaitent tourner vers leur gauche ; qu'il s'agit d'un carrefour en « T » ; que cette configuration des lieux éclaire la déclaration que M. X... aurait faite à M. A... selon laquelle il ne pensait pas que le tracteur allait tourner ; qu'aucun plan ne permet de matérialiser le point de choc sur la chaussée ; qu'en revanche il n'est pas contesté que la moto a percuté la roue avant gauche du tracteur ce qui conforte la déclaration de M. X... selon laquelle c'est au moment où il s'engageait pour le doubler que le tracteur s'est engagé sur sa gauche ; que la preuve n'est pas rapportée dans ces conditions que M. X... a manqué d'attention, soit qu'il se soit trouvé derrière Mme Z... et que le véhicule de cette dernière lui ait masqué le clignotant comme le pense M. A..., soit qu'il se soit trouvé devant Mme Z..., dont le véhicule était assez éloigné pour qu'elle, elle puisse anticiper la manoeuvre, mais pas M. X... qui était plus près ; qu'il convient d'ailleurs de noter l'ambiguïté de sa déclaration ; qu'il n'est pas possible de déterminer, quand il dit qu'il a vu le clignotant « trop tard » ou qu'il aurait déclaré l'avoir vu au « dernier moment » si celui-ci était actionné mais masqué par le véhicule qui le précédait, s'il a été actionné trop peu de temps avant la manoeuvre, ou s'il a été actionné à temps mais qu'il ne l'a pas vu ; que quand M. A... rapporte les propos que lui aurait tenus M. Y... son collègue, il déclare ; « Stéphane m'a expliqué ce qui s'était produit. Lui roulait, il a contrôlé sur sa gauche vers l'arrière, il y avait juste une voiture derrière lui. Il a pensé que c'était bon et qu'il pouvait faire sa manoeuvre pour tourner. Au moment où il a commencé sa manoeuvre pour tourner, il a entendu le choc et vu la personne s'éjecter sur la benne opposée » ; qu'il n'y a aucune précision sur le moment où M. Y... aurait actionné son clignotant ; que cette déclaration conforte également la déclaration précédemment rapportée de M. X... selon laquelle c'est au moment où il s'engageait pour le doubler que le tracteur s'est engagé sur la gauche ; qu'on ne saurait imputer à faute le fait qu'il n'ait pas envisagé que le chauffeur du tracteur pouvait s'apprêter à quitter la chaussée par la gauche en l'absence de voie ouverte à la circulation dans cette direction et Mme Z... comme M. A... ont déclaré que la vitesse du motard était « normale » ou « pas excessive » ; que la preuve n'étant pas rapportée dans ces conditions d'une faute commise par M. X... et de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré le Conseil général du Calvados tenu de l'indemnisation du préjudice

ALORS QUE la SMACL faisait valoir que M. X... s'était fautivement abstenu de réduire sa vitesse dans une portion de route étroite, comme le prescrit l'article R. 413-17 du code de la route, et qu'il avait entrepris de procéder au doublement du tracteur sans pouvoir se déporter suffisamment afin de ne pas risquer de choc, en violation de l'article R. 414-4 du même code ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions précises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.