Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-24.120
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X...a confié la défense de ses intérêts devant un conseil des prud'hommes à M. Y..., avocat, alors gérant associé d'une SCP d'avocats, aujourd'hui dénommée Y...et associés ; qu'elle a acquitté une facture d'honoraires du 20 mai 2010 " pour procédure devant le conseil de prud'hommes, rendez-vous, assistance à audience de conciliation, travaux en cours " ; que M. Y...l'a assistée à l'audience des débats du 28 février 2013 pour soutenir les conclusions déposées ; que la décision rejetant les demandes a été rendue le 30 mai 2013 ; que Mme X...refusant de payer une facture de la SCP du 15 octobre 2013 pour " provision complémentaire sur honoraires pour procédure en demande devant le conseil de prud'homme ", celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a décidé que ces honoraires n'étaient pas dus ;
Attendu que pour infirmer cette décision et condamner Mme X...à payer une certaine somme, l'ordonnance énonce que M. Y...confirme la convention d'honoraires passée avec sa cliente dont il précise qu'elle comportait une partie fixe et un honoraire de résultat de 7 % et que pour le surplus " il a consenti à son amie Mme X...des conditions tarifaires " que celle-ci assimile à une gratuité de la prestation fournie notamment lors de l'audience de jugement ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme X...soutenait qu'il n'avait jamais été question de gratuité mais que les honoraires définis, objet de la facture du 20 mai 2010, et les honoraires de résultat couvraient l'ensemble des diligences effectuées par la SCP, de sorte qu'il ne saurait y avoir d'autres honoraires que ceux déjà perçus, le premier président, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la SCP Y...et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Y...et associés à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée du premier président de la cour d'appel d'Angers D'AVOIR fixé à la somme hors taxe de 500 euros le montant des honoraires dus par Madame X...à la SCP Cabinet Y...& ASSOCIES, AUX MOTIFS QU'il est constant que courant 2010 Mme X...s'est adressée à Me Didier Y...pour assurer sa défense devant le conseil des prud'hommes de Bobigny, lequel lui a adressé une facture datée du 20 mai 2010 de 500 ¿ ht relative au montant de ses honoraires « pour procédure devant le conseil de prud'hommes, rendez-vous, assistance à audience de conciliation, travaux en cours » ; qu'il résulte de l'examen de l'extrait Kbis du 21 mars 2012 qu'à compter du 1er janvier 2012 et notamment suite aux cessions des 1er mars et 23 décembre 2011 à Me Z...-A...et B... des parts qu'il détenait dans la société SCP Z...ET Y...la dénomination de la société a été modifiée pour devenir la SCP Y...& ASSOCIES tandis que Me Didier Y...a perdu la qualité de gérant associé mais est demeuré un temps collaborateur au sein de ce cabinet sans toutefois que l'on dispose des pièces de nature à connaître les modalités de cette collaboration ; qu'il résulte du détail du jugement du 30 mai 2013 du conseil de prud'hommes de Bobigny, que Me D. Y...a lors des débats qui se sont tenus le février 2013 soutenu et déposé à la barre des conclusions développant les moyens et prétentions de Mme X...; qu'il découle de ces observations que Me Y...a travaillé au soutien des intérêts de Mme X...au-delà du 1er janvier 2012 et à tout le moins jusqu'aux débats qui se sont déroulés à l'audience de jugement du 28 février 2013 ; que pour s'opposer au paiement de la facture en cause, Mme X...se prévaut d'une convention d'honoraires passée entre elle et Me D. Y..., qu'elle affirme avoir exécutée en totalité, que dans son attestation du 14 juin 2