Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-22.388
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un traumatisme crânien à la suite d'une agression dont l'auteur a été condamné par défaut par un tribunal correctionnel ; que Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de M. X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction afin qu'il soit indemnisé de ses préjudices résultant de l'agression, en présence du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ;
Vu les articles 1382 du code civil et 706-9 du code de procédure, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de M. X... au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce qu'il était âgé de 46 ans lors de la consolidation, qu'il faut tenir compte de la date de la retraite, à la fin de la soixante cinquième année et que la capitalisation de 17 106, 05 x 13, 770 = 235 550, 30 euros ;
Qu'en évaluant ainsi la perte de gains futurs sur la base d'un salaire de 17 106, 05 euros, alors qu'elle avait pris comme base de calcul, pour déterminer la perte de gains professionnels actuels de M. X..., un « salaire fiscalement retenu » de 25 920 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR fixé aux montants suivants les sommes dues à M. Loufti X...représenté par Madame Laetitia Y...:- Frais restant à charge : 912 et 3. 360 euros ;- Perte de gains professionnels actuels : 9. 261, 46 euros ;- Déficit fonctionnel temporaire 27. 375, 00 euros ;- Souffrances endurées : 50. 000 euros ;- Préjudice esthétique 40. 000 euros ;- Préjudice d'agrément. 2. 000 euros ;- Préjudice sexuel : 30. 000, 00 euros, et D'AVOIR en limitant l'indemnisation de Monsieur X... à ces postes de préjudices, rejeté les demandes de ce dernier au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
AUX MOTIFS QUE « Sur les frais médicaux restés à charge M. Loufti X...sollicite 19 euros mensuels pour frais de pédicure et 470 euros pour frais de blanchissage. Mais le document joint, pour l'année 2008, ne mentionne que 15, 70 euros de frais de blanchissage. Ces frais sont relativement modestes et on peut considérer qu'ils ne sont pas strictement liés à l'hospitalisation. Il faut confirmer le jugement qui n'a retenu que les frais de pédicure, soit 912 euros de frais restés à charge et 3 360 euros de frais futurs. Sur la perte de gains professionnels actuels L'agression date du 3 janvier 2005, la consolidation du 3 janvier 2008. M. X... est né le 25 mai 1961. Le fonds d'indemnisation fait valoir que le revenu imposable de 25 920 euros comprend les primes et notamment celle de progrès de 465 euros par an. Il considère que le montant alloué par la commission, soit 25 499, 63 euros n'est pas acceptable. Subsidiairement, en retenant la prime de progrès, après déduction des indemnités journalières et du prorata de rente, il propose 99, 97 euros. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne détaille pas son calcul. M. Loufti X...conclut à la confirmation en affirmant qu'outre son salaire, il devait bénéficier d'une participation aux bénéfices, d'une prime d'intéressement et d'une prime de progrès d'équipe. Il verse au dossier un courrier d'Axa France daté du 7 octobre 2009 faisant état de ces diverses primes. Cependant, cette attestation ne dit pas qu'il s'agisse de primes créées après les blessures subies par M. Loufti X.... Sur la prime de progrès, un a