Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-19.891
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aon France ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Manpower France, qui est préalable :
Vu l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale et l'article R. 142-28 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'action en reconnaissance d'une faute inexcusable d'un employeur la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit ; selon le second, que l'appel, porté devant la chambre sociale de la cour d'appel, est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdallah X... a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il était mis, par la société Manpower, à la disposition de la société Fimaco ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir juger que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses deux enfants ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la cour d'appel a statué sans que la caisse de sécurité sociale, présente en première instance, ait été convoquée à l'audience des débats, ce en quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice (la société Fimaco), auprès de laquelle la victime d'un accident du travail (Abdallah X...) avait été mise à disposition, n'était pas en rapport de causalité adéquate avec le préjudice subi par son fils et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à indemnisation de son préjudice à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE le principe en matière de préjudice d'affection était la réparation d'un retentissement pathologique avéré, qui supposait l'existence d'une communauté de vie, en tenant compte des situations particulières ; que si un enfant encore à naître lorsque s'était produit le fait générateur était légitime à invoquer son droit de succession ou un droit issu d'un contrat dont il était bénéficiaire, ne pouvait prétendre à réparation d'un préjudice dû à la rupture brutale d'une communauté de vie avec son père, préjudice qui était par nature inexistant ; que c'était donc à tort que les premiers juges avaient affirmé que la vie quotidienne de Zachary avait basculé le jour de la mort de son père, confondant le sort des deux enfants, qu'il convenait pourtant de distinguer ; que Zachary était certes victime d'une situation nécessairement anormale, mais qui n'avait pu exister qu'à partir de sa naissance, à partir de laquelle il avait pu souffrir de vivre orphelin et subir des troubles dans ses conditions d'existence ; que cette souffrance n'était pas une conséquence immédiate de l'accident, à l'inverse du dommage de la victime principale, le père en l'espèce, dont le droit à réparation concomitant était entré dans son patrimoine ; que, par analogie, le droit à indemnisation des victimes par ricochet devrait donc apparaître simultanément ; que, en l'espèce, la date de l'existence du dommage dont il était demandé réparation pour le cadet des enfants du couple était postérieure à celle de l'accident d'origine de ce dommage et du dommage de la victime principale ; que, en définitive, c'était la naissance de l'enfant qui constituait en l'espèce la cause adéquate de son préjudice, sans laquelle ce préjudice n'aurait pu apparaître, et qui s'intercalait entre l'accident et la survenance de l'affection dont pouvait souffrir Zachary ; q