Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-24.053
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), que Mme X... a assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), un véhicule automobile dont son mari, M. Y..., a été déclaré second conducteur ; qu'après le divorce des époux, Mme X... a résilié le contrat ; que postérieurement, le véhicule, conduit par M. Y..., a été impliqué dans un accident dans lequel un tiers a été blessé ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, M. Y... l'a assigné à titre principal en exécution du contrat, à titre subsidiaire en responsabilité ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger fautive la résiliation anticipée du contrat d'assurance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une faute propre à engager la responsabilité délictuelle de son auteur peut être caractérisée indépendamment de la méconnaissance d'une obligation légale ou contractuelle ; que pour écarter la responsabilité délictuelle de l'assureur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération que M. Y... n'évoquait aucune obligation légale ou contractuelle qui aurait imposé à l'assureur de l'informer de la résiliation anticipée du contrat d'assurance automobile souscrit par son ex-épouse ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, compte tenu du caractère obligatoire que revêt l'assurance des véhicules terrestres automobiles, lorsque plusieurs conducteurs sont déclarés au contrat sans avoir pour autant la qualité de souscripteur, l'assureur est tenu de faire en sorte que tous ces conducteurs, qui ont la qualité d'assurés, soient informés de la résiliation de l'assurance ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... était déclaré en tant que second conducteur au contrat d'assurance souscrit par Mme X... à l'époque où elle était son épouse ; qu'elle a également constaté que l'assureur avait connaissance du divorce des anciens époux à la date où ce contrat d'assurance a été, selon son analyse, résilié de manière anticipée à la demande de Mme X... ; qu'il s'en déduisait que M. Y... n'avait aucune raison d'être informé de la résiliation du contrat par Mme X... et qu'il appartenait à l'assureur de délivrer cette information ; qu'en retenant que l'assureur n'avait pas commis de faute en s'abstenant de vérifier si M. Y..., déclaré au contrat en qualité de second conducteur, était informé de la résiliation anticipée de cette assurance obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 211-1 du code des assurances ;
3°/ que M. Y... faisait valoir que la faute de l'assureur était d'autant plus certaine que ledit assureur ne pouvait ignorer qu'il était le titulaire de la carte grise du véhicule, le conducteur habituel de celui-ci et qu'il réglait personnellement par prélèvement sur son propre compte bancaire les cotisations d'assurance afférentes à ce véhicule ; qu'en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé, si ces circonstances étaient propres à rendre fautive la carence de l'assureur à informer M. Y... de la résiliation anticipée du contrat d'assurance qui serait intervenue à la demande de son ex-épouse, selon l'analyse de la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 211-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la résiliation du contrat était intervenue, à la demande de Mme X..., conformément aux dispositions légales et contractuelles et que M. Y..., qui reproche à l'assureur de ne pas avoir vérifié s'il était informé de la résiliation anticipée du contrat avant d'y procéder, n'invoque aucune obligation légale ou contractuelle en ce sens à la charge de l'assureur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées à la troisième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que l'assureur n'avait commis aucune faute en résiliant le contrat à la demande de son souscripteur sans en informer préalablement le second conducteur désigné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt atta