Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-21.936

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 11 octobre 2007 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'elle a fait assigner l'assureur en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay et de la Mutuelle familiale de la Corse ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que la rente d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;

Attendu que l'arrêt condamne l'assureur à payer à Mme X... la somme totale de 100 875 euros en réparation du préjudice corporel subi par celle-ci au titre notamment de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, sans déduire de cette somme les rentes d'invalidité échues et à échoir ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a assorti la somme de 100 875 euros, fixée en réparation du préjudice corporel de la victime, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 11 juin 2008, date à laquelle l'offre aurait dû être faite par l'assureur, jusqu'à la date de son arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de l'assureur soutenaient que cette sanction n'était pas encourue tandis que celles de Mme X... demandaient à la cour d'appel d'appliquer le doublement du cours des intérêts jusqu'au 18 décembre 2009, date de l'offre de l'assureur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la GMF à payer à Mme X... la somme de 100.875 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime le 11 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la GMF à payer à Mme X..., après imputation des prestations versées par les organismes sociaux, la somme de 209.228,01 euros et Mme X... sera déboutée de sa demande d'indemnisation de la perte de gains futurs » ;

ET QUE « sur l'incidence professionnelle les séquelles de l'accident, notamment la perte d'audition d'une oreille, les céphalées et vertiges épisodiques, les troubles de la mémoire ainsi que la faiblesse du poignet droit interdisant la manutention d'objets lourds, auront nécessairement une incidence professionnelle sous la forme de difficultés de réinsertion, de fatigabilité plus rapide dans l'exercice de l'activité, ou d'absence d'intérêt pour un nouvel emploi ; que compte tenu des éléments médicaux versés aux débat, de l'âge de la victime, de ses qualifications professionnelles, la Cour est en mesure d'apprécier ce poste de préjudice à la somme réclamée de 30.000 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le déficit fonctionnel permanent ; que même si Mme X... sollicite une indemnité p