Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-24.301

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X...a confié en 2005 à M. Y..., avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans le cadre de son divorce ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'ordonnance énonce que l'action en paiement des honoraires d'avocat est soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil et non à la prescription abrégée de deux ans prévue par le code de la consommation ; que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l'avocat a défendu les intérêts de son client ; qu'en l'espèce la procédure de divorce pour laquelle l'avocat a été mandaté s'est achevée le 6 mai 2008, date du jugement de divorce ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre le 18 février 2011, date à laquelle la prescription quinquennale applicable n'était pas acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation obtenue sur la recevabilité s'étend nécessairement aux dispositions de fond ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 juin 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Dominique X...tirée de la prescription de la demande ;

AUX MOTIFS QUE l'action en paiement des honoraires d'avocat est soumise depuis le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que le délai de prescription trentenaire était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; que la prescription de deux ans de l'article 2273 ancien du code civil ne concernait que les frais et émoluments dus aux avocats à raison des actes de postulation et de procédure et non les honoraires de consultation et de plaidoirie ; que la prescription abrégée de deux ans prévue par le code de la consommation n'est pas applicable en la matière ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précitée, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux qu'il a été chargé de mener dans l'intérêt de son client ; qu'en l'espèce, la procédure de divorce pour laquelle Maître Jérôme Y...avait été mandaté par Monsieur Dominique X...s'est achevée le 6 mai 2008, date du jugement de divorce ; que Maître Jérôme Y...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 18 février 2011, date à laquelle la prescription quinquennale applicable n'était pas acquise ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action en paiement soulevée par Monsieur Dominique X...;

ALORS QU'aux termes de l'