Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-13.799

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2013) que le 30 novembre 1997, Mohamed X..., demeurant en Allemagne, a été victime en France d'un accident mortel de la circulation dans lequel étaient impliqués le véhicule dont il était passager, conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Albingia et le semi-remorque conduit par M. Z..., appartenant à la société Despe, assurée auprès de la société The Ethniki Hellenic General Insurance Company (la société Ethniki) ; que l'organisme social allemand Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See (le DRVKBS), auquel Mohamed X...était affilié, a servi une rente à sa veuve et à ses cinq enfants et demandé à la société Axa Versicherung AG (la société Axa Versicherung), venue aux droits de la société Albingia, le remboursement de ses prestations ; qu'en exécution d'une transaction, la société Axa Versicherung a réglé le 15 novembre 2007 au DRVKBS une somme de 200 000 euros ; que par acte du 28 novembre 2007, la société Axa Versicherung, exposant être subrogée dans les droits du DRVKBS, lui-même subrogé en vertu du droit allemand dans les droits de la veuve et des enfants de la victime, a assigné M. Z..., la société Despe, la société Ethniki, ainsi que le Bureau central français (BCF) afin de voir déclarer M. Z... seul responsable de l'accident et d'obtenir le remboursement de la somme de 200 000 euros, majorée des intérêts légaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que M. Z..., le BCF, la société Ethniki et la société Despe font grief à l'arrêt de dire que la société Axa Versicherung est en droit de recourir contre eux et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen, que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 93, paragraphe 1, du règlement CEE 1408/ 71 du Conseil du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens que les conditions ainsi que l'étendue du droit de recours d'une institution de sécurité sociale, au sens du règlement, à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l'État membre dont relève cette institution ; qu'en l'espèce, la loi allemande applicable à la subrogation légale aux droits de la victime régit le régime juridique de celle-ci et notamment les conditions de recevabilité et de prescription du recours subrogatoire ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 116 du code allemand de sécurité sociale pour faire application de la loi française, quand ce texte détermine exclusivement l'étendue de la subrogation bénéficiant à l'organisme de sécurité sociale et qu'il lui appartenait de faire application de l'article 852 du BGB réglant la prescription du recours de la victime contre l'auteur du dommage, victime dans les droits de laquelle cet organisme était subrogé, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident étant survenu en France, la loi fixant l'étendue de la réparation du préjudice des ayants droit de Mohamed X...est la loi française en vertu de l'article 8 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; que les conditions et l'étendue du recours d'un organisme de sécurité sociale à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu dans un autre Etat, sont déterminés par le droit dont relève cet organisme social, conformément au règlement CEE n° 1408/ 71 et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, soit en l'occurrence la loi allemande ; que M. Z..., la société Despe, la société Ethniki et le BCF se prévalent à tort de l'article 852 du code civil allemand (BGB) qui traite de la prescription du droit à indemnisation au titre d'un acte délictueux ou quasi délictueux de la personne lésée et non du recours du tiers payeur ; qu'en vertu de l'article 116 du code social allemand, « le droit à dommages-intérêts résultant de dispositions légales autres », soit en l'espèce la loi française, « est transféré de plein droit à l'assureur ou à l'organisme d'aide sociale, dans la mesure où celui-ci doit servir des prestations en raison du sinistre et où ces prestations servent à remédier à un dommage du même genre et se réfèrent à la même période comme les dommages-intérêts dus par la personne responsable » ; qu'en l'occurrence, les droits que les victimes tiennent de la loi française et qui se prescrivent en application de cette même loi par dix ans, sont donc transférés au DRVKBS dans les droits duquel est subrogée la société Axa Versicherung ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, interprétant souverainement les dispositions des articles 116 du code civil allemand et 852 du code social allemand, a pu déduire que le recours de l'organisme social allemand se prescrivait dans les mêmes délais que l'action en indemnis