Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-20.693
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), et les productions que le 8 novembre 2008, M. X..., qui conduisait un véhicule faisant partie d'une flotte assurée par sa belle-mère, Mme X..., auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a causé un accident de la circulation au cours duquel M. Z... a été blessé ; que l'assureur a dénié sa garantie en soutenant qu'à défaut de règlement à l'échéance de la prime due au 1er février 2008, la garantie avait été suspendue entre le 21 octobre 2008 et le 25 novembre 2008, lendemain du jour de la régularisation de sa situation par Mme X... ; que le Fonds d'indemnisation des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a mis en demeure M. X... de lui rembourser les indemnités versées à la victime ; que M. X... et Mme X... (les consorts X...) ont alors assigné le FGAO, l'assureur ainsi que M. Y..., agent général intervenu comme intermédiaire lors de la souscription du contrat, afin d'obtenir principalement l'exécution des garanties souscrites et subsidiairement la condamnation de l'agent général au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner l'assureur à les garantir et à prendre en charge toutes les conséquences indemnitaires de l'accident survenu le 8 novembre 2005 dans la limite du contrat, alors, selon le moyen, que la garantie due par l'assureur ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure, laquelle résulte de l'envoi d'une lettre recommandée dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'en retenant pour décider que l'assureur rapporte la preuve de l'envoi à M. et Mme X... d'une mise en demeure par lettre recommandée, que ce courrier figure au nombre d'un envoi groupé de sept mille courriers dont il n'est produit que la première et la dernière pages tamponné par la poste, qu'il est indiqué sur la première page du bordereau que La Poste avait réceptionné les recommandés du n° 2D00706571668 au n° 2D00706641651, ce qui est attesté par le tampon postal daté du 18 septembre 2008, et que le tampon de La Poste figure également sur la dernière page, avec mention « visa après contrôle des quantités », quand l'envoi d'une lettre recommandée à Mme X... était seulement mentionné sur un feuillet libre qui ne porte l'indication d'aucune date ou cachet de La Poste, ni même du numéro de page, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le bordereau d'envoi de sept mille lettres recommandées comprenait effectivement l'envoi d'une mise en demeure à Mme X... par lettre recommandée, le 18 septembre 2009 ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et R. 113-3 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur produit les première et dernière pages d'un bordereau d'envoi, comportant quatre cent quatorze pages, de sept mille courriers recommandés portant le cachet de La Poste au 18 septembre 2008, ainsi qu'un extrait d'une des pages de ce document qui fait mention, en particulier, du pli recommandé n° 2D 007 066 3398 4 adressé par l'assureur à Mme X... à La Francoisière, 53200 Loigne sur Mayenne ; qu'il est indiqué sur la première page de ce bordereau que La Poste réceptionne les recommandés du n° 2D00706571668 au n° 2D00706641651, ce qui est attesté par le tampon postal daté du 18 septembre 2008, tampon qui figure également sur la dernière page, avec la mention « visa après contrôle des quantités », le nombre de plis déclarés pour ce dépôt étant de sept mille comme indiqué sur cette dernière page ; que recevant sept mille courriers recommandés le même jour, La Poste ne saurait apposer son cachet sur chaque page, voire chaque adresse de destinataire ; que la production conjointe de la première page faisant état des numéros des plis, de la page du bordereau où l'expédition de la lettre est mentionnée (dont le numéro est bien compris entre celui du premier pli et celui du dernier), et de sa dernière page, qui précise le nombre total des envois et porte le timbre à date de La Poste, permet en conséquence de considérer comme établi que le 18 septembre 2008, l'assureur a bien expédié à Mme X... la lettre de mise en demeure ; que l'assureur a enregistré comme date de suspension le 21 octobre 2008 ; que la prime n'a été payée que le 24 novembre 2008 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'assureur justifiait de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée prévue aux articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances et en a exactement déduit qu'à la date de l'accident la garantie de l'assureur était susp