Deuxième chambre civile, 10 septembre 2015 — 14-24.700

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 mars 2006, Mme X..., infirmière libérale, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Sada (l'assureur) ; que suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Mme X... a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels actuels de Mme X..., l'arrêt énonce qu'il convient d'évaluer pour l'année 2006, la perte de bénéfice à la somme de 17 616 euros et pour l'année 2007 à la somme de 15 984 euros, soit un total de 33 600 euros, à diviser par 4, compte-tenu des conclusions de l'expert évaluant à un quart les répercussions professionnelles causées par l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que la date de consolidation pouvait être fixée au 22 novembre 2007, que l'arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de perte de gains professionnels actuels s'est étendu du 5 mars 2006 au 21 novembre 2006 inclus correspondant à la durée de l'arrêt de travail justifié et qu'après la consolidation, la réduction des activités professionnelles était pour un quart imputable aux séquelles de l'accident du 5 mars 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 8 400 euros la perte de gains professionnels actuels de Mme X... de laquelle viennent en déduction les indemnités versées par la CARPIMKO et en conséquence constate qu'aucune somme ne reste due à Mme X... au titre de la perte de gains professionnels actuels en relation avec l'accident, l'arrêt rendu le 23 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Sada aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sada, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze et signé par Mme Flise, président et Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 8. 400 euros la perte des gains professionnels actuels de Mme X..., déduction faite de l'indemnité de 8 90.1 , 79 euros versée par la CARPIMKO, et constaté en conséquence qu'aucune somme ne restait due au titre de la perte de gains professionnels actuels en relation avec l'accident.

Aux motifs que « ( ... ) de son côté, Mme X... fait valoir que si la comparaison entre l'année 2005 et 2006 peur être retenue, les premiers juges se sont trompés dans le calcul de l'année 2007, car ils ont réduit la perte de gains dans les limites de 25 % pour cette même année, alors que l'expert dans son rapport, note, d'une part, "'au total après la consolidation, la réduction des activités professionnelles et des activités d'agrément, est pour 1/4 imputable aux séquelles de l'accident", d'autre part, que la consolidation est acquise le 22 novembre 2007, de sorte qu'ils ne pouvaient procéder à une réduction de la perte, avant consolidation et donc pour le calcul de la perte de gain professionnel actuel. Elle soutient donc qu'en retenant la même base de calcul que les premiers juges, sans opérer de réduction, son indemnisation à ce titre s'élève à 89 106 euros - 8 901,79 euros (créance CARPIMKO), soit 80 204,21 euros, à titre principal, et à 79 191,21 euros à titre subsidiaire, au vu des chiffres retenus par son cabinet comptable (perte de bénéfice de 65 053 euros du 05 mars 2006 au 20 novembre 2006 et de 2 040 euros du 20 novembre 2006 au 21 novembre 2007, soit un total de 88.093 euros). La cour relève que l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, qui en l'espèce n'est pas salariée mais exerce une profession libérale, celle d'infirmière libérale. Par ailleurs, l'évaluation est faite à partir d